TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2202065_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 1er août 2022, la Sarl ACKH, représentée par Me Pasina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mirecourt a suspendu l'exécution de l'arrêté municipal du 29 août 2001 fixant les horaires de fermeture des débits de boissons jusqu'au 15 septembre 2022, et fixé à 22 heures l'heure limite de fermeture de trois établissements de la commune, dont le bar O'Ché qu'elle exploite ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mirecourt la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que cette décision met en péril la viabilité économique de son activité, dans un contexte déjà particulièrement dégradé en raison de la crise sanitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - les risques de troubles à l'ordre public invoqués ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient la mesure de police en litige ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Mirecourt, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société ACKH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ACKH ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2202064 enregistrée le 19 juillet 2022, par laquelle la Sarl ACKH demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 11h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés, - les observations de Me Pasina, représentant la société ACKH, - et les observations de Me Jeandon, pour la commune de Mirecourt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 1er août 2022, à 11h52. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 août 2001, le maire de la commune de Mirecourt a fixé les horaires de fermeture des débits de boisson à 1 heure dans les nuits du dimanche au jeudi et à 2 heures dans les nuits du vendredi et du samedi, ainsi que les veilles de jours fériés légaux. La SARL ACKH demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mirecourt a suspendu l'exécution de cet arrêté et, pour trois établissements dont le bar O'Ché qu'elle exploite, fixé l'heure limite de fermeture à 22 heures jusqu'au 15 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à sa demande, la société requérante soutient que la réduction de ses horaires d'ouverture de deux heures par jour sur cinq jours par semaine et de trois heures par jours sur deux jours est de nature à menacer son équilibre financier à brève échéance. Elle fait valoir la perte du chiffre d'affaires qui résulte de l'application de cette décision qui s'inscrit dans un contexte déjà difficile du fait de la situation sanitaire. Toutefois, il ressort des pièces produites que la situation financière de la société était déjà précaire avant l'intervention de l'arrêté en litige et les éléments comptables qu'elle produit n'établissent pas que la restriction de ses horaires d'ouverture l'empêcherait de générer le même chiffre d'affaires que lors des précédentes périodes estivales. La société requérante ne produit en effet aucun élément de nature à établir que son chiffre d'affaires se réalise plus spécifiquement après 22 heures, la seule invocation des fortes chaleurs ne suffisant pas à l'établir. Dans ces conditions, elle n'établit pas une urgence particulière, justifiant que soit prononcée, dans l'attente du jugement statuant sur la légalité de cet arrêté, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la SARL ACKH doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL ACKH la somme que demande la commune de Mirecourt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL ACKH est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl ACKH et à la commune de Mirecourt. Fait à Nancy, le 1er août 2022. Le juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2202065_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel