TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202065_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022 sous le n° 2202065, Mme A C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale. Des pièces ont été enregistrées le 28 juin 2023 pour la préfète du Rhône et ont été communiquées. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. II. Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2306830, Mme A C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreurs de fait, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète. Des pièces, sollicitées par le tribunal, ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 4 octobre 2023 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1946, demande, par les requêtes susvisées sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle de la décision du 27 juin 2023, qui s'est substituée à la précédente, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, la décision attaquée du 27 juin 2023 est signée par M. B D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations set de l'intégration de la préfecture du Rhône, investi à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. D'autre part, la décision attaquée vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques de la requérante pertinents pour cette application. Si Mme C fait grief de ce que les revenus de référence de son fils pour l'année 2019 ont été pris en compte, elle n'établit pas avoir porté d'autre éléments d'appréciation à l'attention de l'autorité compétente. Il en va de même s'agissant des éléments produits relatifs à la dépendance de l'intéressée. Il ne ressort ainsi ni de la motivation de la décision attaquée, suffisante en l'espèce, ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise au terme d'un examen incomplet de la situation de Mme C. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 4. Enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Mme C fait valoir sa présence en France depuis le 5 mai 2017, soit plus de six années à la date de la décision attaquée, la présence dans ce pays de deux de ses enfants résidant régulièrement et de sa prise en charge par son fils du fait de son état de santé. Toutefois, Mme C a vu sa demande de titre de séjour présentée à raison de son état de santé rejetée et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 octobre 2018 qu'elle n'a pas exécutée. Au regard de ces éléments, et de la persistance de liens dans son pays d'origine où vivent ses autres enfants, c'est sans porter une atteinte disproportionnée aux liens forgés par Mme C avec la France que la préfète du Rhône a pu refuser le titre de séjour sollicitée par la requérante. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation de la préfète du Rhône. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes susvisées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant et celles présentées au titre des frais des litiges. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202065 et n° 2306830 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Nos 2202065, 2306830
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202065_20231107
TA6323 janvier 2026
DTA_2202065_20260123TA679 février 2026
DTA_2306830_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202065_20231107
Données disponibles
- Texte intégral