TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202065_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2022, 9 et 22 février et 10 mars 2024, complétés par la production de pièces complémentaires le 4 mai 2024, Mme F B, M. A G, M. E B, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault à leur verser, à chacun, une somme globale de 110 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident du 10 août 2016 qui a causé le décès de M. C B, d'augmenter cette somme aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable d'indemnisation, le 29 décembre 2021, avec capitalisation de ces intérêts à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un médecin expert à l'effet d'évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'ils ont subis du fait de l'accident de service subi par M. C B le 10 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault pour faute doit être engagée au regard du rapport d'expertise judiciaire et des procès-verbaux de synthèse rendus dans le cadre de la procédure pénale parallèle et dont la production n'a été que récemment autorisée par le juge d'instruction dans la présente instance ; le véhicule dans lequel a pris place M. C B était vétuste, n'était pas en état de fonctionnement permettant la sécurité de ses occupants ; l'autoprotection ne fonctionnait pas, en toute connaissance de l'encadrement du service départemental d'incendie et de secours, lequel a donc délibérément laissé partir un véhicule sur une intervention aussi dangereuse malgré ce défaut ; en outre des ordres contradictoires ont été envoyés, des largages qui devaient avoir lieu n'ont jamais été faits mettant le CCF3 dans une position de grave danger ; - la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours sur le fondement du risque doit également être engagée dès lors que l'accident mortel a été reconnu imputable au service ; - Mme F B a subi les 42 jours d'hospitalisation de son fils au centre hospitalier universitaire de Montpellier dans le service des grands brulés, puis son décès et son enterrement, le deuil et encore aujourd'hui la reconstruction ; elle a subi un préjudice moral, un préjudice d'affection, des préjudices d'angoisse et de stress et est suivie depuis pour un état anxiodépressif ; elle a également subi une perte de revenus et l'incidence professionnelle puisqu'après trois années d'arrêt maladie pour dépression, elle a été reconnue travailleur handicapé, elle a été licenciée, a été inscrite à Pôle emploi, a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi, et depuis le 15 juin 2022, elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et a été admise à la retraite en avril 2023 ; - M. A G, père de la victime, et M. E B, frère de C, ont subi un préjudice moral important ; - s'agissant de la responsabilité sans faute, Mme B, M. G et M. B ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il convient d'évaluer à la somme de 100 000 euros chacun ; - s'agissant de la responsabilité pour faute, tous trois sollicitent à ce titre la somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 22 février 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les prétentions des requérants devront être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; - la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Maillot, représentant Mme B, M. G et M. B, et celles de Me Constans, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, a été victime le 10 août 2016 d'un accident de service lors d'un feu de forêt qui a entrainé son décès le 21 septembre 2016. Par courrier du 27 décembre 2021, ses ayants-droits, Mme F B, sa mère, M. A G, son père, et M. E B, son frère, ont saisi le SDIS d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis résultant, pour eux, du décès de M. C B. Par décision du 22 février 2022, le président du SDIS a rejeté leur demande. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le SDIS à réparer les préjudices qu'ils ont subis. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que par courrier du 14 avril 2021 les requérants, ayants-droits de M. C B, ont saisi le SDIS de l'Hérault d'une demande de protection fonctionnelle qui a été expressément rejetée par décision du 6 mai 2021 du SDIS qui, après avoir rappelé in extenso l'article 11 du statut des fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle, a estimé que leur demande n'entrait dans aucun cas prévu par ces dispositions. Si dans l'objet de leur demande, les requérants avaient indiqué qu'il s'agissait d'une demande de protection fonctionnelle et d'indemnisation, il ne résulte pas des termes de ce courrier qu'ils aient, comme annoncé, présenté une demande d'indemnisation en identifiant des préjudices en lien avec l'accident de service dont M. C B a été victime. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le SDIS en défense aucune décision expresse rejetant une demande indemnitaire des requérants n'a été prise de sorte que le refus d'indemnisation, opposé à leur demande indemnitaire préalable du 27 décembre 2021, ne peut s'analyser comme une décision confirmative d'une décision de même portée devenue définitive. La fin de non-recevoir devra, ainsi, être écartée. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail; 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () ". Les conditions dans lesquelles chacune des prestations énoncées à l'article 1er est déterminée et versée au sapeur-pompier volontaire ou à ses ayants-cause sont fixées par les articles 2 à 17 de la loi. L'article 20 de la même loi dispose : " Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent. ". 4. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions du c) de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. S'agissant de la responsabilité sans faute : 5. Par arrêté du 21 août 2016 le président du SDIS de l'Hérault a reconnu l'accident du 10 août 2016, qui a entrainé le décès M. C B, comme imputable au service. En vertu des principes rappelés au point 4, ses ayants-droits sont donc fondés à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS pour la réparation des préjudices patrimoniaux et des préjudices personnels directement liés à cet accident. S'agissant de la responsabilité pour faute : 6. Il résulte de l'instruction que le mercredi 10 août 2016, M. B a pris place au sein du camion-citerne feux de forêt (CCF) n° 3 du groupement d'intervention de feux de forêt (GIFF) de Vailhauquès pour un feu déclaré en zone rurale le long de la route départementale reliant Faugères et Gabian à l'intersection de la route de Fos. 7. Arrivé sur place, le GIFF, composé de quatre CCF, a été guidé par un véhicule de police et a emprunté une piste tout-terrain, suivi du chef de secteur et du chef du groupe du GIFF. Le commandement ayant estimé que le groupement était trop proche de deux lignes haute-tension, créant un champ magnétique pouvant perturber les ondes radio, il a été décidé de déplacer le groupe d'intervention à quelques centaines de mètres en deçà au sein d'une clairière. Les quatre CCF ont alors été placés en ligne, distant chacun de deux mètres. Il résulte de l'instruction que si la progression rapide et incontrôlée du feu a surpris le groupement, il n'est pas établi que le choix de positionner le groupement au sein de cette clairière faisait courir au groupement un risque particulièrement élevé et inadapté aux circonstances et connaissances de la progression du feu à ce moment-là et ce, alors même que l'expert judiciaire a relevé que ce choix était inadapté car il n'y avait rien à y défendre. 8. Il résulte de l'instruction qu'une fois les lances à incendie installées, il a été donné l'ordre aux équipages, à deux reprises, de remonter dans leurs CCF respectifs pour permettre la défense aérienne du groupement par des largages de sécurité. Toutefois, un premier largage a été réalisé au mauvais endroit, en raison d'une incompréhension entre le chef de secteur des opérations et l'officier aéro quant à la position du groupement sur le feu, ce dernier étant passé du flanc gauche au flanc droit en raison de l'évolution rapide et non maitrisée du feu. Le deuxième largage de sécurité annoncé n'est jamais intervenu malgré les demandes du chef de groupe au commandant des opérations de secours. Alors que le feu s'approchait rapidement et dangereusement du groupement, ce que devait constater l'hélicoptère qui survolait le site, les minutes passées (plus d'une dizaine selon l'expertise) à attendre, en vain, les largages de sécurité ont fait obstacle à ce que les équipages puissent être actifs dans l'attaque du feu et dans la mise en place de leur défense. En outre, il résulte de l'instruction que les sapeurs présents sur site ont fait état d'une absence d'ordre clair suivant ces épisodes d'attente, et notamment aucun ordre de repli n'a été donné. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les errements dans la chaine du commandement le jour du 10 août 2016, en particulier au moment de l'intervention aérienne, révèlent une faute dans l'organisation du service à l'origine de la survenance de l'accident. 9. Il résulte de l'instruction que le feu s'étant brusquement déplacé vers le GIFF, l'équipage du CCF3 a actionné le système d'autoprotection qui a fonctionné quelques instants avant de stopper net en même temps que l'arrêt du moteur du véhicule qui résulte de la mise en contact de deux fils d'alimentation dénudés, par la chaleur et le feu, du bouton d'arrêt d'urgence, activant ainsi le relais d'arrêt d'urgence, entrainant la coupure de l'alimentation en gazole de la pompe à injection et l'arrêt du moteur. La mise en contact de ces deux fils nus a rendu le redémarrage du CCF 3 impossible le privant ainsi, par voie de conséquence, du système d'autoprotection mu par le moteur thermique. Dans ces conditions, alors que le système d'autoprotection s'était correctement mis en marche et que sa défaillance antérieure n'a pas été établie, l'arrêt du système d'autoprotection résulte exclusivement de la force majeure liée à la fonte des isolants de fils électriques lesquels ont été jugés conformes par l'expert aux normes en vigueur au jour de l'accident. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt de ce système révélerait une faute du SDIS. 10. Il résulte de l'instruction que la présence de gaz toxiques et suffoquant au sein de l'habitacle du CCF 3 conjuguée aux températures extrêmes ont contraint M. B et ses coéquipiers à quitter le véhicule pour se retrouver dans les flammes. Il résulte de l'instruction que l'expert a expliqué l'entrée de ces gaz par un mécanisme de dépression généré par la présence de nombreux trous causés par la corrosion sur le plancher du CCF 3, l'air étant aspiré vers le bas ou l'extérieur générant l'entrée des fumées pour obtenir un rééquilibrage de la pression. Il relève que le plancher du CCF 3 ne respectait pas la norme NF S61-510 qui précise que les planchers doivent résister à l'usure et à la corrosion. En outre, il résulte de l'expertise et des témoignages versés au dossier que les joints de porte, censés assurer l'étanchéité de la cabine, étaient hors d'usage et n'avaient jamais été remplacés. Enfin, l'expert et le procès-verbal de synthèse de gendarmerie relèvent que si le CCF 3 était conforme aux normes en vigueur à la date de sa construction, il était dépourvu d'un système d'air respirable en méconnaissance des normes NF EN 402 et NF EN 140 en vigueur au jour de l'accident, système qui permettait d'assurer à l'ensemble du personnel plus une personne une autonomie de 10 minutes pour une consommation de 30 l/min par personne. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'état du CCF dans lequel M. C B a pris place le 10 août 2016, marqué par sa vétusté et l'absence de mise aux normes alors en vigueur, a contribué à la survenance de l'accident de service. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les errements dans la chaine du commandement au moment des largages de sécurité, la vétusté et le mauvais entretien du CCF 3 et l'absence de système d'air respirable constituent des fautes dans l'organisation du service qui ont participé à la survenance de l'accident de service dont a été victime M. B. Dans ces conditions, ses ayants-droits sont fondés, conformément au principe rappelé au point 4, à demander la réparation intégrale des préjudices subis du fait de l'accident de service. Sur l'évaluation des préjudices : S'agissant de la responsabilité pour faute : 12. Mme B, mère de M. C B, sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie dès lors qu'à la suite du décès de son fils, elle a développé une pathologie dépressive qui l'a contrainte à ne plus exercer son activité professionnelle, ayant d'abord été arrêtée pour maladie avant d'être licenciée. Reconnue travailleur handicapé, elle a ensuite été inscrite à Pôle emploi avant d'être radiée de la liste des demandeurs d'emploi et d'être admise à la retraite en avril 2023. Il résulte de ces éléments, dont elle justifie, que suite à l'accident de service dont son fils a été la victime, elle a progressivement été contrainte à arrêter son activité professionnelle, générant des difficultés pour se loger, avant d'être admise à la retraite. Dans ces conditions, alors que Mme B est en droit de solliciter l'allocation temporaire d'invalidité conformément aux dispositions citées au point 3, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle qu'elle a subie à la fixant à la somme de 5 000 euros. 13. En se bornant à solliciter sur ce même fondement le versement de la somme de 10 000 euros sans préciser et établir la réalité des pertes financières générées par la perte brutale de leur fils ou frère, M. B et M. G ne sont pas fondés à demander la réparation de ce chef de préjudice. S'agissant de la responsabilité sans faute : 14. Mme B et M. G ont perdu leur fils, seulement âgé de 24 ans au moment de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et d'affection, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'ils subissent en leur octroyant à chacun la somme de 30 000 euros. Son frère, E B, a également subi un préjudice moral, d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'il y a lieu de fixer à la somme de 25 000 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que Mme B est fondée à demander la condamnation du SDIS de l'Hérault à lui verser la somme globale de 35 000 euros, M. G est fondé à demander la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 30 000 euros et M. B est fondé à demander la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 25 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 16. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de réception de leur demande par le SDIS. 17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 18. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault est condamné à verser à Mme F B la somme de 35 000 euros, à M. A G la somme de 30 000 euros, et à M. E B la somme de 25 000 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021. Les intérêts échus le 29 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault versera aux requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. A G, à M. E B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, I. DLe président, J-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. La greffière, I. Laffargue 2 il
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2202065_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel