TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202066_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2202065, Mme B E, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la munir, dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois en attendant qu'il soit de nouveau statué sur sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; il appartient à l'administration de rapporter la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, que les membres du collège ont signé l'avis au moyen d'un procédé de signature numérique authentifiée et sécurisée et que l'avis a été rendu à la suite d'une délibération collégiale de ses membres ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en s'estimant lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet a commis une erreur de droit ; - cette décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2202066, M. A E, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir, dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois en attendant qu'il soit de nouveau statué sur sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; il appartient à l'administration de rapporter la preuve que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, que les membres du collège ont signé l'avis au moyen d'un procédé de signature numérique authentifiée et sécurisée et que l'avis a été rendu à la suite d'une délibération collégiale de ses membres ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en s'estimant lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet a commis une erreur de droit ; - cette décision méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de M. D, - et les observations de Me Madeline substituant Me Verilhac, pour M. et Mme E. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Maritime dans l'instance n° 2202065 a été enregistrée le 3 novembre 2022. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Seine-Maritime dans l'instance n° 2202066 a été enregistrée le 3 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants kosovars nés le 15 octobre 1985 à Sazli et le 7 août 1987 à Varosh, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 6 mars 2019, accompagnés de leurs enfants mineurs, ont sollicité le 14 mai 2019 leur admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions du 29 novembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 9 avril 2021, M. et Mme E ont présenté, en raison de la pathologie dont souffre leur fils, le jeune C, une demande de titre de séjour en qualité de parents accompagnants. Par les requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul et même jugement, ils demandent l'annulation des arrêtés du 14 mars 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont les stipulations peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, l'administration doit accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du certificat établi le 6 avril 2022 par un neuro-pédiatre du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, que le jeune C, est atteint d'une dystrophie musculaire progressive de Duchenne de Boulogne. Cette maladie neuromusculaire rare et particulièrement invalidante, qui entraîne, outre la perte progressive des muscles du corps, diverses complications orthopédiques sous la forme de scoliose évolutive, ainsi qu'une insuffisance respiratoire et cardiaque, exige une prise en charge multidisciplinaire, par la prescription de médicaments et de séances de kinésithérapie notamment, assurée en partie par le centre de compétence des maladies neuromusculaires du CHU de Rouen. Cette prise en charge globale, tant médicale, paramédicale que médico-sociale, qui ne peut être réalisée au Kosovo ainsi que le révèle l'attestation du chef du service de neuro-pédiatrie du CHU du Kosovo traduite en français par un traducteur assermenté, a permis, malgré une dégradation rapide de l'état de santé du jeune C, de retarder l'évolution de sa maladie et de le scolariser en milieu ordinaire. Il ressort également de l'attestation de la directrice de l'école que cet enfant, très investi et assidu dans ses études, a appris le français et est parfaitement intégré dans l'école et dans sa classe. Ainsi, eu égard à la gravité de la maladie dont le diagnostic a été posé en France et à l'intérêt que représente cette prise en charge pour le jeune C qui, de surcroît, a participé à un entretien dans un centre de recherches à Paris afin d'être inscrit dans un protocole d'essai de thérapie génique, le préfet a méconnu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer à ses parents un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des décisions du 14 mars 2022 leur refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé leur pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. et Mme E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat pour les deux présentes instances le versement à la Selarl Eden avocats de la somme globale de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. et Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 400 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, et à M. A E, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, S. D La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202065, 2202066
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202066_20221122