TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2202066_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 avril 2022, 9 mai 2022, 28 novembre 2022 et 4 avril 2023, M. H F, Mme N M, épouse F, M. J P, Mme D I, épouse P, M. L K, Mme C E, épouse K, et M. B G,représentés par Me Rossanino, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S1212 déposée par la société par actions simplifiée Cellnex pour l'installation d'un relai téléphonique sur un terrain cadastré n° AT235 et situé 30, chemin du Collet des Fourniers à Nice ; 2°) d'annuler le certificat du 21 octobre 2021 de non opposition à cette déclaration préalable, délivré par le préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cellnex la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils présentent un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - l'arrêté du 16 mars 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme en ce que le projet relève du régime du permis de construire ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet ; - l'arrêté du 16 mars 2022 est pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté conformément à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; - il n'a pas fait l'objet d'une information préalable de la population conformément à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - il méconnaît les dispositions de l'article AC 1.2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte d'Azur relatif aux constructions et installations destinées aux équipements d'intérêts collectifs et aux services publics ; - il méconnaît les dispositions de l'article AC 2.2.1 du même règlement relatif à l'insertion des constructions dans leur environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque sanitaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2022 et 26 décembre 2022, la société par actions simplifiée Cellnex, prise en les personnes de ses représentants légaux et représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est au demeurant fondé. Par des interventions, enregistrées les 31 octobre 2022 et 26 novembre 2022, la société anonyme Bouygues Télécom, prise en les personnes de ses représentants légaux et représentée par Me Hamri, demande que le tribunal rejette la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société par actions simplifiée Cellnex. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vukic,représentant M. F Q. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2021, la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") Cellnex a déposé, dans le cadre d'un partenariat avec la société anonyme Bouygues Telecom, une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 006 088 21 S1212 pour l'installation d'un relai téléphonique sur un terrain cadastré n° AT235 et situé 30, chemin du Collet des Fourniers à Nice. Le 14 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite cette déclaration préalable. Le préfet des Alpes-Maritimes a cependant délivré, le 21 octobre 2021, un certificat de non-opposition à cette même déclaration préalable, en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par la suite, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 21 février 2022 suspendant la décision du 14 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est expressément pas opposé à la déclaration préalable en cause, par arrêté du 16 mars 2022. M. H F, Mme N M, épouse F, M. J P, Mme D I, épouse P, M. L K, Mme C E, épouse K, et M. B G doivent être considérés comme demandant au tribunal l'annulation des décisions de non-opposition à la déclaration préalable en cause. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. La société anonyme Bouygues Télécom, qui a reçu mandat de la SAS Cellnex France dans le cadre d'un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l'instance initiée à l'encontre de ces autorisations devant le juge compétent, a un intérêt à la réalisation de l'opération litigieuse dans la présente instance. Son intervention en défense est dès lors recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses ne sont pas signées par des autorités compétentes. 4. Premièrement, aux termes de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme : " Une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'Etat décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d'opération d'intérêt national par un décret en Conseil d'Etat qui l'inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue. () " L'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dispose : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l'article L. 102-14 ; () ". L'article R. 102-3 du même code dispose : " Constituent des opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12, les travaux relatifs : / () 11° Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 ; () ". Il ressort de la cartographie annexée au décret du 7 mars 2008 que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de l'opération d'aménagement de la Plaine du Var. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour prendre l'arrêté du 16 mars 2022 litigieux et le moyen n'est donc pas fondé dans sa première branche. Deuxièmement, par arrêté n° 2022-240 du 14 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 66.2022 du 14 mars 2022, accessible tant aux juges qu'aux parties, M. O A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas davantage fondé dans sa deuxième branche. Troisièmement, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " Il ressort de l'arrêté du 16 mars 2022 que celui-ci comporte la signature de l'auteur de l'acte ainsi que la mention lisible de son prénom, de son nom et de sa qualité. La troisième branche du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit également être écartée. Quatrièmement, les requérants ne sauraient utilement invoquer l'incompétence de l'auteur du certificat du 21 octobre 2021, dès lors que les conclusions dirigées à l'encontre de ce certificat doivent être regardées comme dirigées à l'encontre d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dans l'ensemble de ces branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Le antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ". Pour l'application de ces dispositions, il résulte des dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme que l'emprise au sol doit s'entendre comme : " () la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise totale du projet est de 5,65 m². Par ailleurs, bien que le terrain d'assiette du projet soit situé à proximité de la tour de Bellet, il ressort des pièces versées au dossier par la SAS Cellnex que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, dans les abords de monuments historiques ou de sites classés ou en instance de classement. Dans ces conditions, le projet litigieux, qui entrait dans le champ des dispositions précitées du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, était bien soumis à une déclaration préalable et non à un permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 16 mars 2022 méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, comme cela a été précisé au point précédent, le projet n'est pas situé dans le périmètre de sites patrimoniaux remarquables, dans les abords de monuments historiques ou de sites classés ou en instance de classement. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé de la consultation de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : " II. - () / B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. () / E. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 9. Les dispositions précitées de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l'instruction des déclarations préalables ou des demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du B du II de l'article L. 34 9 1 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté comme inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " L'article R. 431-10 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 11. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte plusieurs photomontages selon différentes vues, de sorte que l'autorité administrative a disposé des éléments permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par ailleurs, la circonstance que le dossier de demande est silencieux sur le traitement des accès et du terrain est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, eu égard à la nature du projet. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article AC 1.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte d'Azur (ci-après, " PLUM ") : " 1.2 Activités, destinations et sous destinations soumises à conditions particulière. / 1.2.4 Dans toute la zone : / () Les équipements d'intérêt collectif et de services publics à condition de s'inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition : / o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, / o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () " Aux termes de l'article 48 des dispositions générales du règlement du PLUM : " La sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés " : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (déchèterie, installations relatives à la collecte et au traitement des déchets par exemple), les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (par exemple, les stations de pompage ou de relevage, les abris bus), les constructions industrielles concourant à a production d'énergie (transformateurs électriques par exemple). " 14. En l'espèce, le projet consiste en l'implantation d'un relai téléphonique qui constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics. Il s'ensuit que le projet appartient à la sous-destination pour laquelle les constructions sont autorisées par l'article AC 1.2.4 du règlement du PLUM. Par ailleurs, d'une part, il n'est pas établi que le projet serait incompatible avec une activité agricole notamment viticole, pastorale ou forestière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photomontages du dossier de déclaration préalable, que le projet s'implante sur un terrain situé en zone AC du PLUM définie par les dispositions générales du règlement du PLUM comme une zone agricole où l'extension des habitations existantes peut être autorisée et qu'il se trouve dans un environnement constitué, pour l'essentiel, d'espace naturel, de vignes et de quelques habitations. En outre, le projet consiste en l'implantation d'un relai téléphonique constitué notamment d'un pylône d'une hauteur de 18 mètres en forme d'arbre permettant son insertion dans le paysage. Par ses caractéristiques, le projet ne porte ainsi pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La circonstance que le terrain d'assiette du projet soit situé à proximité de la tour de Bellet, dont il n'est pas démontré qu'elle bénéficie d'une protection au titre des monuments classés ou protégés, est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les requérants ne sauraient soutenir que l'arrêté du 16 mars 2022 méconnaît les dispositions de l'article AC 1.2.4 du règlement du PLUM. 15. En septième lieu, aux termes de l'article UC 2.2.1 du règlement du PLUM : " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. / () 2.2.1 Dispositions générales / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l'environnement bâti, s'inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie. () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 14, par ses caractéristiques, le projet litigieux ne présente pas un aspect incompatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 17. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 18. Si les requérants se prévalent notamment du rapport " bioInitiative " du 31 août 2007, pour considérer que l'exposition aux ondes électromagnétiques représente un risque pour la santé humaine, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de l'exposition aux ondes électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 006 088 21 S1212 ainsi que l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s'est expressément pas opposé à cette déclaration préalable. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Cellnex, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1500 euros au titre des frais exposés par la SAS Cellnex et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société anonyme Bouygues Télécom est admise. Article 2 : La requête de M. H F, Mme N M, épouse F, M. J P, Mme D I, épouse P, M. L K, Mme C E, épouse K, et M. B G est rejetée. Article 3 : M. H F, Mme N M, épouse F, M. J P, Mme D I, épouse P, M. L K, Mme C E, épouse K, et M. B G verseront à la société par actions simplifiée Cellnex une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à Mme N M, épouse F, à M. J P, à Mme D I, épouse P, à M. L K, à Mme C E, épouse K, à M. B G, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiée Cellnex et à la société anonyme Bouygues Télécom. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2202066_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel