TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202066_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 5 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 1er décembre 2021 par lequel le ministre des armées l'a rendu redevable d'une somme de 2 578,62 euros au titre d'un indu de rémunération ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. M. B soutient que la créance dont se prévaut le ministre des armées est prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2022 et 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre lui. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, officier de réserve, a été destinataire d'un titre de perception tendant au recouvrement, en conséquence de la prise en compte du divorce de l'intéressé intervenu le 18 mai 2017, d'un indu d'indemnité pour charges militaires perçue de septembre 2017 à février 2019, au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, pour un montant de 2 578,62 euros, fondé sur la prise en compte du divorce de l'intéressé intervenu le 18 mai 2017. Le 28 décembre 2021, il a contesté ce titre exécutoire devant le directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Par courrier du 19 août 2022, le ministre des armées a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, M. B demande à être déchargé des sommes dont procède le titre de perception. 2. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version applicable à l'espèce : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 5. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 6. D'une part, si M. B soutient que son bulletin de solde établi au titre du mois de mai 2017 le faisait apparaitre comme séparé de fait, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'administration était informée, à cette date, de son divorce. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a, par un courrier électronique du 4 avril 2018, adressé à son administration une déclaration individuelle de situation administrative. Si l'administration conteste les affirmations de M. B selon lesquelles cette déclaration faisait mention de son divorce, elle ne produit pas le document autre qui, selon elle, était joint à cet envoi. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant été informée, à cette occasion, du divorce de M. B. Il s'ensuit que les créances résultant des versements de l'indemnité pour charges militaires effectués postérieurement au 4 avril 2018 et jusqu'en février 2019 sont soumises au délai de prescription de deux ans de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui a commencé à courir, pour chaque versement, le premier jour du mois suivant la date à laquelle il a été effectué, tandis que les créances résultant des versements effectués antérieurement à cette période sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir le 4 avril 2018. D'autre part, l'administration ne justifie d'aucune cause d'interruption de prescription autre que celle intervenue le 28 décembre 2021, date à laquelle M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise du titre exécutoire en litige par la réclamation préalable qu'il a présentée pour le contester. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que les créances résultant des versements de l'indemnité pour charges militaires effectués postérieurement au 4 avril 2018 sont prescrites et à demander, dans cette mesure, l'annulation du titre exécutoire et la décharge des sommes dont il a été rendu redevable, le délai de prescription de cinq ans ayant couru à l'encontre des créances antérieures ayant été, en revanche, valablement interrompu par la notification du titre en litige. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 1er décembre 2021 est annulé en tant qu'il tend à la répétition d'un indu résultant de versements pour charges militaires effectués postérieurement au 4 avril 2018. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer les sommes correspondant aux indus d'indemnité pour charges militaires perçues postérieurement au 4 avril 2018. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2202066_20240531
Données disponibles
- Texte intégral