TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202067_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour du 30 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en tant que conjoint de français sous 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors qu'il devrait disposer d'un titre de séjour de plein droit l'autorisant à travailler, son épouse et lui étant en situation de précarité du fait de cette situation ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le numéro 2202066 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant tunisien, entré en France le 14 juillet 2019 muni d'un visa court séjour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 30 août 2021. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il est en situation irrégulière, que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour l'empêche ainsi de travailler et de subvenir aux besoins du ménage, alors que d'une part, il n'établit pas que son épouse est dans l'impossibilité d'occuper un emploi, et d'autre part, il ne verse aucune pièce au dossier sur ses perspectives d'emploi. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen invoqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ni d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202067_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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