TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202067_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2202066 le 22 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît les articles 3, 4, 5, et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2202067 le 22 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît les articles 3, 4, 5, et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Abdelli, pour le compte de M. et Mme D, qui indique abandonner ses moyens relatifs à la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des justificatifs produits par le préfet du Doubs, - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme A D, ressortissants turcs nés respectivement les 1er octobre 1979 et 27 août 2000, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Ils ont déposé une demande d'asile le 28 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'ils avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 25 septembre 2022. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge des requérants. Les autorités croates ayant explicitement accepté cette prise en charge le 23 novembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 15 décembre 2022, a décidé, d'une part, de remettre les requérants aux autorités croates et, d'autre part, de les assigner à résidence. Par les deux requêtes visées ci-dessus qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant remise aux autorités croates : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'examen de la demande de protection internationale relève d'un autre Etat membre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. D'une part, si les requérants soutiennent que les conditions de leur prise en charge en Croatie ont été précaires, ils ne justifient d'aucun élément de preuve pour établir ce qui pourrait apparaître comme une défaillance systémique dans l'accueil des demandeurs d'asile, ce hormis les difficultés récurrentes de la majorité des Etats membres de l'Union européenne en ce qui concerne les capacités d'accueil. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que les autorités croates n'assureraient pas le respect des garanties exigées pour assurer sa pleine efficacité au droit d'asile. 5. D'autre part, et à supposer que M. et Mme D soutiennent que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées compte tenu de l'état de santé d'un de leurs deux fils mineurs, ils ne produisent aucune pièce qui établisse que cet enfant ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé et d'un suivi médical en Croatie ni que ce transfert l'exposerait réellement à un risque vital. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que leur transfert en Croatie exposerait leur enfant, du fait de son état de santé, à un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement précité du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant assignation à résidence : 7. Les requérants, qui n'ont pas démontré l'illégalité des arrêtés décidant de leur remise aux autorités croates, ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions prescrivant leur assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2202066 et 2202067
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2202067_20221226
Données disponibles
- Texte intégral