TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202067_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2202067 et deux mémoires enregistrés les 27 janvier 2022, 23 février 2023 et 23 mars 2023, M. B C, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la levée de l'interdiction de détenir une arme et à la suppression de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer les armes saisies et de procéder à son effacement du fichier susmentionné ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 096,70 euros en réparation des préjudices financier et moral ayant résulté pour lui du dépassement du délai d'un an dont disposait le préfet de police pour décider la restitution ou la saisie définitive de ses armes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté par lequel le préfet de police a ordonné la saisie de ses armes est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté, de même que la décision attaquée, n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prescrite par le code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- les conclusions en excès de pouvoir de la requête sont tardives ;
- le contentieux indemnitaire n'a pas été préalablement lié ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2326711 enregistrée le 20 novembre 2023, M. B C, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné la saisie définitive des armes, munitions et leurs éléments remis aux services de police en exécution de l'arrêté de saisie du 22 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer les armes saisies et de procéder à son effacement du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des divers préjudices ayant résulté pour lui du dépassement du délai d'un an dont disposait le préfet de police pour décider la restitution ou la saisie définitive de ses armes, de l'absence de réponse à sa demande de restitution du 8 novembre 2021 et de l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas signé et ne porte pas la mention des nom et prénom de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la proposition du directeur des usagers et des polices administratives ne lui est pas annexée ;
- cette proposition est elle-même non signée et non revêtue de la mention des nom et prénom de son auteur ;
- le préfet de police était incompétent pour prendre cet arrêté en raison de l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-9 du code de la justice intérieure ;
- cet arrêté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prescrite par le code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de police, à la suite de la déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C par M. C, a ordonné à ce dernier de remettre aux services de police l'ensemble des armes et munitions en sa possession. Ayant procédé à cette remise, M. C a, par un courrier du 8 novembre 2021, demandé au préfet de police d'abroger l'arrêté susmentionné et de lever l'interdiction le frappant de détenir des armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de police a ordonné la saisie définitive des armes, munitions et de leurs éléments remis aux services de police par M. C en exécution de l'arrêté du 22 octobre 2020. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite susmentionnée.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2202067 et n°2326711 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur () aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments () ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9 () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".
En ce qui concerne la décision implicite attaquée :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C doit être regardé comme ayant entendu, par son courrier du 8 novembre 2021, obtenir du préfet de police, en application du deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la restitution des armes remises en exécution de l'arrêté de saisie du 22 octobre 2020. La décision implicite prise sur cette demande ne saurait par suite s'analyser comme purement confirmative de l'arrêté susmentionné du 22 octobre 2020. Par suite, M. C disposait en tout état de cause, pour introduire sa requête, en application des articles R. 421-1 et du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite portant rejet de sa demande. Cette requête, enregistrée le 27 janvier 2022, n'est donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit, dès lors, être écartée.
5. Pour estimer que M. C présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui et, en conséquence, lui ordonner de remettre les armes en sa possession, le préfet de police s'est fondé sur une enquête administrative ayant révélé que l'intéressé, d'une part, souffrait d'une dépression nerveuse pour laquelle il avait été hospitalisé pendant une semaine et, d'autre part, avait, le 7 octobre 2020, fait usage d'une bombe lacrymogène lors d'une altercation sur la voie publique, et sur la circonstance que M. C aurait, dans le cadre de cette enquête, déclaré conserver son fusil de marque Remington dans sa cave par peur d'être tenté de s'en servir dans l'hypothèse où quelqu'un viendrait l' " embêter chez lui ".
6. Si la réalité de cette dépression ressort effectivement des pièces du dossier, M. C produit un certificat médical en date du 8 octobre 2021 par lequel le Dr A, médecin généraliste, atteste n'avoir pas constaté de signes apparents contrindiquant la pratique du tir sportif, et un certificat en date du 18 octobre 2021 par lequel le Dr D, psychiatre, après avoir examiné M. C à la demande de son médecin psychiatre traitant, certifie que le requérant est apte à détenir des armes à feu de catégorie C. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C détient un permis de chasser et pratique le ball-trap.
7. Il résulte, par ailleurs, du rapport d'enquête de moralité établi le 21 octobre 2020 que M. C a exposé aux enquêteurs qu'il conservait l'une de ses armes, démontée, dans son appartement et l'autre, dans sa cave, pour éviter d'avoir à la démonter en raison de la difficulté de cette opération. La même enquête a révélé que M. C, qui exerce la profession d'assistant juridique, vit en couple dans une résidence au sein de laquelle son comportement n'a jamais posé aucun problème.
8. Enfin, si M. C reconnaît que, dans le cadre d'une altercation sur la voie publique, il a fait usage d'une bombe de gaz lacrymogène, ces faits ayant donné lieu à une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, il ressort des pièces du dossier que cette peine a été prononcée dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que le juge a décidé d'exclure toute mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C ne pouvait, à la date de la décision implicite attaquée, être regardé comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que ses armes lui soient restituées, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne l'arrêté attaqué du 8 septembre 2023 :
10. L'arrêté attaqué du 8 septembre 2023 portant saisie définitive des armes remises par M. C se fonde notamment sur la circonstance que " l'enquête administrative diligentée fait apparaître que M. [C] présente toujours un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui ". Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, eu égard notamment au silence gardé par le préfet de police en réponse à la mesure d'instruction du 17 octobre 2024, qu'une nouvelle enquête administrative ait été réalisée préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. M. C, pour sa part, produit une attestation du 23 janvier 2023 par laquelle le Dr D, psychiatre, certifie l'avoir, ce même jour, examiné et atteste de la compatibilité de son état de santé avec la détention d'armes et de munitions.
11. Il résulte de ce qui précède et de l'ensemble des faits et circonstances exposés aux points 4 à 7, que M. C ne pouvait, à la date de l'arrêté attaqué du 8 septembre 2023, être regardé comme présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Par suite, en prenant cet arrêté, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la justice intérieure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite et l'arrêté attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
13. Il résulte de l'instruction que M. C a formé deux demandes indemnitaires préalables respectivement notifiées au préfet de police les 11 juillet 2022 et 22 novembre 2023. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police et tirée de l'absence de liaison préalable du contentieux indemnitaire doit, par suite, être écartée.
14. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction qu'en ne décidant pas expressément, après avoir invité le requérant à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de ses armes dans le délai d'un an dont il disposait à cet effet en vertu de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police a commis une faute, l'impossibilité de pratiquer la chasse au titre de la saison 2020/2021 ne résulte cependant pas de cette faute mais de l'arrêté susmentionné du 22 octobre 2020, dont la légalité n'est pas remise en cause dans le cadre des présentes instances. En revanche, il résulte de l'instruction que M. C, détenteur d'un permis de chasse délivré en 2014 et validé au titre des saisons 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019 et 2020/2021, a demandé la restitution de son arme le 28 novembre 2021, en faisant état de sa volonté de reprendre ses activités de loisir nécessitant la détention d'une arme à feu, et a demandé dès le 8 juillet 2022 l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de pratiquer ces activités. Dans ces conditions, le retard invoqué est à l'origine, pour M. C, d'un préjudice d'agrément dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.
15. En deuxième lieu, l'absence de réponse du préfet de police à la demande de restitution de M. C en date du 8 novembre 2021 n'est pas, par elle-même, constitutive d'une faute.
16. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la conservation des données personnelles de M. C inscrites au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article R. 312-78 du code de la sécurité intérieure soit, pour l'intéressé, à l'origine d'un préjudice moral.
17. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les armes remises par M. C aux services de police aient été détruites.
18. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision implicite et de l'arrêté attaqués implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les armes remises par M. C lui soient restituées, cette restitution ayant automatiquement pour effet, en application du deuxième alinéa de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure, de mettre fin à l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments résultant du premier alinéa. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. C tendant à la restitution de ses armes et l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police en a ordonné la saisie définitive sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. C les armes remises par ce dernier en application de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2020.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis.
Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202067_20250107
TA8320 janvier 2026
DTA_2202067_20260120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2202067_20250107