TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202068_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bajti, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît l'article 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n'est pas suffisamment motivé. Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bajti, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 8 mars 1988, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'elle avait déposé une demande d'asile en Croatie le 4 octobre 2022. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités croates ayant explicitement accepté cette prise en charge le 29 novembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 15 décembre 2022, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités croates et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités croates : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Doubs a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Il a en outre parfaitement détaillé les motifs qui l'ont conduit à retenir la Croatie comme l'Etat responsable de la demande d'asile de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 6. D'une part, Mme B soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle présenterait une situation de vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d'asile et de la présence de ses deux enfants mineurs à ses côtés. A l'audience, le conseil de Mme B a produit une attestation médicale du CHU de Besançon en date du 26 décembre 2022 en vertu de laquelle l'état de santé de l'enfant Loriane B née en 2007 nécessite une hospitalisation en service de pédiatrie depuis le 22 décembre 2022 pour une durée indéterminée et nécessitera dans les semaines à venir un suivi en pédopsychiatrie. Toutefois, ces éléments médicaux qui sont postérieurs à la décision contestée ne démontrent nullement que l'état de santé de la fille de Mme B ne pourrait être pris en charge en Croatie et ferait obstacle à son transfert avec sa mère vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, la requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités croates n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. 8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article R. 751-4 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 à R. 733-13 sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside () ". 10. Mme B, qui est hébergée à Besançon, a été assignée à résidence dans le département du Doubs et doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h dans les locaux du commissariat de police de Besançon. Si celle-ci fait valoir que les modalités de cette présentation au commissariat ne prennent pas en compte sa situation familiale, elle n'explique pas en quoi ces modalités ne seraient pas adaptées à sa situation. A supposer qu'elle fasse référence à l'hospitalisation de sa fille mineure au CHU de Besançon, cette hospitalisation, postérieure à la décision contestée, ne fait nullement obstacle à ce qu'elle se rende au commissariat de police chaque jour dans la fenêtre temporelle suffisamment large qui lui a été assignée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2202068_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel