TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202069_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés successivement le 12 septembre 2022, le 23 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, M. H E et Mme D C, son épouse, représentés par Me Audas, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté référencé PC 050532 21 J0078 du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-mer a délivré un permis de construire pour un projet d'extension d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AV n° 380, ensemble la décision du 16 mars 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-mer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
M. et Mme E soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : sa signataire bénéficiait d'une délégation qui ne lui a pas donné compétence de manière régulière ou régularisable ; le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ; le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du même code ; le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du même code ; le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du même code ; le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du même règlement ; le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du même règlement ; le permis de construire a été obtenu par fraude ; il est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Saint-Pair-sur-mer, représentée par la Selarl d'avocats BRG, en la personne de Me Vendé, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme E et de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
La commune fait valoir que la requête au fond est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. et Mme F, représentés par la Selarl d'avocats Juriadis, en la personne de Me Gorand, demandent au juge des référés de rejeter la requête de M. et Mme E et de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
M. et Mme F font valoir que la requête au fond est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2201172 enregistrée le 17 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 septembre 2022 en présence de Mme d'Olif, greffière, M. G a prononcé son rapport et entendu :
- les observations de Me Audas, représentant M. et Mme E, reprenant les écritures susvisées sans ajouter de conclusions ni de moyens nouveaux ;
- les observations de Me Jaud, pour la commune de Saint-Pair-sur-mer ;
- et les observations de Me Sanson pour M. et Mme F.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E et Mme D C, son épouse, sont propriétaires à Saint-Pair-sur-mer (Manche) d'une maison d'habitation au n° 155 de la rue Pierre Chesnay, qui se trouve en face de la propriété de M. et Mme A et B F située au n° 148. Ceux-ci ont obtenu un permis de construire délivré le 21 décembre 2021, par lequel le projet d'extension et de surélévation de leur maison d'habitation a été autorisé, avec démolition partielle, changement de la toiture et création d'une surface de plancher de 109 m². Par un recours gracieux du 4 février 2022, M. et Mme E ont demandé le retrait du permis de construire et le maire, par courrier du 16 mars suivant, a refusé de faire droit à cette demande.
2. M. et Mme E ont formé le 17 mai 2022 une requête n° 2201172 tendant à l'annulation du permis de construire et du rejet de leur recours gracieux et, dans l'attente du jugement, ils saisissent le juge des référés de la présente demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En tant que propriétaires d'une maison d'habitation située en face du terrain où se trouve implantée la maison pour l'extension de laquelle a été délivré le permis de construire en cause, M. et Mme E qui justifient suffisamment d'une perte de vue et d'ensoleillement ont qualité pour agir contre ce permis de construire.
4. Contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la commune de Saint-Pair-sur-mer, M. et Mme E établissent par les pièces versées au dossier la notification régulière de leur recours contentieux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Sur la demande de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, une condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence et une condition tenant à l'exposé d'au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ces conditions posées par la loi s'apprécient de manière indépendante l'une de l'autre.
En ce qui concerne l'urgence :
6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ".
7. En l'espèce, la demande de suspension étant dirigée contre un permis de construire, la condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. Les circonstances, invoquées par la commune de Saint-Pair-sur-mer et par M. et Mme F, que la demande de suspension a été déposée le dernier jour du délai prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et que le gros-œuvre des travaux est presque terminé ne suffisent pas à renverser cette présomption.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. A l'appui de leur demande de suspension, M. et Mme E soutiennent notamment, en premier lieu, que le projet autorisé par le permis de construire du 21 décembre 2021 méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme relatives au recours à un architecte. Ils soutiennent, en deuxième lieu, que le dossier de demande du permis de construire comporte plusieurs insuffisances au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du même code. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du même code, relatives au plan de masse des constructions. Ils soutiennent également en quatrième lieu, que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du même code portant sur la composition du projet architectural. M. et Mme E soutiennent, en cinquième lieu, que le projet autorisé par le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au nombre maximum de niveaux droits habitables. En l'état de l'instruction et compte tenu des précisions apportées à l'audience, ces moyens apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés n'apparaissent pas susceptibles de fonder la suspension du permis de construire contesté.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-mer a accordé un permis de construire pour l'extension de la maison située 148 rue Pierre Chesnay, alors même que les irrégularités relevées seraient régularisables, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours de M. et Mme E tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les frais d'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme E qui ne sont pas la partie perdante du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté référencé PC 050532 21 J0078 en date du 21 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-mer a délivré un permis de construire pour un projet d'extension d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AV n° 380, ensemble la décision du 16 mars 2022 portant rejet de leur recours gracieux, est suspendue jusqu'au jugement de l'instance n° 2201172 introduite par M. et Mme E.
Article 2 : La commune de Saint-Pair-sur-mer versera la somme 1 500 euros à M. et Mme E au titre des frais visés par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les demandes de la commune de Saint-Pair-sur-mer et de M. et Mme F formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H E et Mme D C, épouse E, à la commune de Saint-Pair-sur-mer, et à M. et Mme A et B F.
Fait à Caen, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
X. G
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA147 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202069_20221007
Données disponibles
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