TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202069_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté a pour effet de bouleverser ses conditions d'existence durant six mois, le privant de l'intégralité de sa rémunération, alors qu'il ne peut bénéficier d'aucun revenu de remplacement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure suivie devant le conseil de discipline a porté une atteinte au principe général des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la motivation est générale et stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir ni même de corroborer la matérialité des propos en cause, que l'autorité territoriale ne justifie pas d'une atteinte portée au bon fonctionnement et à l'image du service, ainsi que des manquements à ses obligations de surveillance de bassin ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire et au regard de son sérieux et de son investissement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a déjà été suspendu pour une durée de deux mois et qu'il n'a pas été tenu compte de cette éviction dans la détermination du quantum. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, M. B ne justifiant pas de l'absence d'un nouvel emploi ; - la décision contestée n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que l'anonymisation d'une attestation n'a pas porté une atteinte aux droits de la défense ; - elle est suffisamment motivée dès lors que les faits sont identifiés et l'avis du conseil de discipline est motivé, ce dernier n'étant pas tenu de motiver l'anonymisation de certains témoignages ; - elle n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que le comportement et les propos tenus par M. B ont porté une atteinte au bon fonctionnement du service ; - la sanction n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés à M. B dès lors qu'il n'existe aucune erreur manifeste d'appréciation et que l'absence de sanction disciplinaire par le passé a été pris en compte dans la détermination du quantum. Vu : - la requête n° 2202068 enregistrée le 29 septembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ordonnance n° 2201708 du 26 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. B, d'autre part, la communauté d'agglomération Agglo Pays Issoire ; Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 octobre 2022 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - Me Gauché, avocat de M. B ; - Me Soulier-Bonnefois, avocate de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire. A l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée par le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité de maître-nageur sauveteur au centre aqualudique d'Issoire depuis le 9 avril 2018 et a été titularisé au grade d'éducateur des activités physiques et sportives par la communauté d'agglomération Agglo Pays Issoire à compter du 1er octobre 2019. Par un courrier du 17 mai 2022, M. B a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 11 juillet 2022, faisant suite à l'avis du conseil de discipline du 30 juin 2022, le président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'un an à compter du 12 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2201708 du 26 août 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours. Par un arrêté du 29 août 2022, le président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire a sanctionné M. B d'une mesure d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 août 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2022. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202069_20221018
Données disponibles
- Texte intégral