TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202069_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef de la maison d'arrêt de Dijon a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement. Il soutient que : - le débat contradictoire relatif à la proposition de prolongation de l'isolement s'est déroulé hors délai ; - le renouvellement de son placement à l'isolement se fonde à tort sur ses condamnations pénales, alors qu'il est présumé innocent, et non sur son comportement en détention ; - il ne présente pas de risque d'évasion ; - la décision attaquée n'est pas justifiée dès lors que son comportement en détention est exempt de reproches. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la révocation de son contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, M. B a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Dijon le 8 avril 2022. Placé en urgence à l'isolement le 15 avril 2022 à titre provisoire pour une durée de cinq jours, il a fait l'objet d'une mesure initiale de placement à l'isolement durant trois mois à compter de cette dernière date par une décision du 19 avril suivant. Par la décision attaquée du 15 juillet 2022, son placement à l'isolement a été prolongé par le chef de la maison d'arrêt jusqu'au 15 octobre suivant. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". Selon l'article R. 213-17 de ce code : " Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () ". Et aux termes de son article R. 213-23 : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par le chef d'établissement, des décisions de placement à l'isolement des personnes détenues est limité à une durée maximale de trois mois, renouvelée une seule fois pour la même durée. Si, en l'espèce, la durée du placement initial à l'isolement durant trois mois expirait effectivement le 14 juillet 2022, la circonstance que le débat contradictoire, prévu à l'article L. 213-8 précité, ait eu lieu le lendemain, soit le 15 juillet 2022, pour une prolongation de trois mois à compter de cette date est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est davantage soutenu que M. B, qui a eu communication des éléments de la procédure le 12 juillet 2022, n'aurait pas disposé d'un délai supérieur ou égal à trois heures pour préparer sa défense. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 213-30 du code précité : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 5. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été édictée notamment pour assurer le bon ordre et la sécurité de l'établissement en particulier face au risque d'évasion et au regard des multiples antécédents judiciaires de M. B. Si ce dernier se prévaut de la présomption d'innocence alors même que la décision en cause mentionne que son " statut pénal n'est pas définitif ", la procédure de placement à l'isolement, qui est une mesure conservatoire de protection ou de sécurité, est indépendante de la procédure pénale. Par suite, l'autorité administrative qui décide de prolonger le placement d'un détenu à l'isolement, sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué sur les faits qui lui sont reprochés, ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, le requérant, qui était recherché depuis plusieurs années et a finalement été retrouvé à l'étranger, ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt européens, disposer d'un casier judiciaire retraçant une quinzaine de condamnations pénales et de moyens financiers importants susceptibles de favoriser une tentative de soustraction à la justice alors que son contrôle judiciaire venait d'être révoqué ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le chef d'établissement a prolongé son isolement pour une durée de trois mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef de la maison d'arrêt de Dijon a prescrit la prolongation de son placement à l'isolement. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Zupan, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, K. CLe président, D. Zupan La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202069_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel