TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2202069_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet et le 18 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Benhadj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'accorder le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses quatre enfants, qu'il n'accueille que le week-end, sont placés à l'aide sociale à l'enfance depuis le 10 février 2015, qu'il travaille en qualité d'ouvrier agricole depuis quatre ans, que ses derniers salaires font apparaitre une rémunération mensuelle de 1 342,83 euros net et qu'il perçoit également des allocations familiales versées par la mutualité sociale agricole ; - son épouse, qui était coiffeuse au Maroc, est en capacité de travailler et n'a pas de problème de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 février 1979, et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 février 2029, a épousé le 14 octobre 2020, Mme C D, compatriote née le 1er octobre 1981. Par une demande présentée le 10 décembre 2020, il a sollicité le regroupement familial pour son épouse, qui lui a été refusé par la décision du préfet de Vaucluse du 29 mars 2022, que M. A B conteste. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête diligentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le requérant pouvait justifier d'un revenu mensuel moyen de 1 070 euros net durant les douze mois précédant sa demande présentée en juillet 2021, et inférieur au montant de 1 470 euros net pour une famille de six personnes dans la période de référence. Si, l'intéressé soutient qu'il ses quatre enfants, qu'il n'accueille que le week-end, sont placés à l'aide sociale à l'enfance depuis le 10 février 2015, les revenus constatés durant la période de référence, qui ne sont pas contredits par les seuls bulletins de salaires de 2022 qu'il produit sont, en tout état de cause, insuffisants y compris pour une famille de deux personnes. En outre, si le requérant se prévaut de la perception d'allocations familiales versées par la mutualité sociale agricole, de telles allocations ne sont pas prises en compte dans le cadre du calcul du revenu de référence au titre du regroupement familial. En outre, la circonstance, à la supposée établie, que son épouse, qui était coiffeuse au Maroc, est en capacité de travailler et n'a pas de problème de santé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 4. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que son épouse est également titulaire du permis de conduire, cette seule circonstance ainsi que celles mentionnées au point précédent ne sont pas de nature à permettre de considérer que le préfet de Vaucluse aurait entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202069
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2202069_20240222
Données disponibles
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