TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2202070_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le maire de la commune de Brignoles demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article
L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état du bâtiment, appartenant à la SCI de l'Alma, cadastré AV n° 690, situé 8 rue Cavaillon, sur le territoire de la commune de Brignoles.
Il soutient que par un rapport d'un architecte en date du 25 juillet 2022, il a été constaté un important dégât des eaux aggravant un sinistre préexistant dans le local du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 8 rue Cavaillon, ce qui entraine une dégradation accélérée des structures déjà fragiles, et un risque d'effondrement du plancher ; ainsi, l'immeuble se trouve dans un état nécessitant que des mesures provisoires soient prises pour garantir la sécurité de ses occupants.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé le propriétaire de cet immeuble de ce qu'il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A B, demeurant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état et dresser constat de l'immeuble appartenant à la SCI de l'Alma, cadastré AV n° 690, situé 8 rue Cavaillon, sur le territoire de la commune de Brignoles et dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état de l'immeuble en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Brignoles et de la SCI de l'Alma.
Article 5 : Le maire de la commune avertira le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brignoles et à M. A B, expert.
La commune de Brignoles procèdera à la notification à la SCI de l'Alma.
Fait à Toulon, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2202070_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel