TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2202070_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2022 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 14 mars 1975 à Tiassale (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a présenté le 25 octobre 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2021. Le recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 1er mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B D, directrice par intérim des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B D à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, à la suite du rejet de la demande d'asile, et est ainsi suffisamment motivé. Son contenu ne révèle pas une absence d'examen complet et sérieux de la situation du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 532-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Ces dispositions, qui s'imposent à l'étranger débouté, n'impliquent pas que l'administration doive rechercher une possibilité de régularisation. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'intéressé peut être régularisé à un autre titre ne peut être qu'écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A, en sa qualité de demandeur d'asile, entré irrégulièrement en France, n'avait pas vocation, en cas de rejet de sa demande, à demeurer sur le territoire français. Cette situation a conféré d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. Au demeurant M. A, qui est divorcé, ne vit pas avec l'enfant né en Côte d'Ivoire en 2013 avec lequel il souhaite renforcer des liens, lequel réside en région parisienne avec sa mère. Ainsi le requérant ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée que causerait la mesure d'éloignement à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et de ce qui est dit au point 5, que la préfète du Gard aurait, en l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A. Aux termes de l'article 9 de cette même Convention susvisée : " " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. " Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen invoqué à ce titre est inopérant et ne peut être accueilli. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Ces dispositions n'instituent pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire prise à la suite d'un rejet définitif d'une demande d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète du Gard et à Me Badji Ouali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2202070_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel