TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202070_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
- d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de son droit au séjour ;
- de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour :
- méconnaissent le droit fondamental d'être entendu,
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et se trouvent entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
Il soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour méconnaissent l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Il soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision d'assignation à résidence seraient illégales du fait de la contradiction de leurs motifs respectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Bouchoudjian qui substitue Me Bertin, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 21 août 1999, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il aurait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. En 2017, il a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé. Il n'aurait pas entrepris de nouvelles démarches depuis. Le 20 décembre 2022, il est interpellé à la suite d'un contrôle de police. L'intéressé étant alors en situation irrégulière, le préfet de l'Aube a pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le même jour, le préfet de la Haute-Saône a pris à son encontre un arrêté d'assignation à résidence dans le département de la Haute-Saône. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne sont pas applicables aux relations entre les États membres de l'Union européenne et les administrés. A supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 20 décembre 2022 de l'audition de M. A placé en retenue administrative, que ce dernier a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, les conditions de son entrée et de son séjour en France, les démarches administratives éventuellement réalisées, ses conditions d'existence en France, sa situation personnelle et familiale et son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, cette décision, qui fait référence à ces déclarations, n'a pas été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général de droit de l'Union européenne.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A, âgé de 23 ans est célibataire et sans enfants à charge. Il a indiqué avoir encore son père et une sœur en Guinée. S'il est arrivé en France en 2015-2016 et a pu être confié à son arrivée à l'aide sociale à l'enfance, il n'a pas obtenu de titre de séjour régularisant sa situation à sa majorité. Le 6 novembre 2017, il a été condamné par la Cour d'appel d'Orléans à une peine de 3 mois de prison avec sursis et une interdiction de territoire français durant deux années pour des faits de " faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité le 8 février 2016 à Orléans ". Enfin, M. A se maintient sur le territoire national en situation irrégulière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Aube n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le législateur a entendu déterminer aux articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai. En outre, ainsi qu'il l'a été dit, M. A a pu présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français lors de son audition par les services de police le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre M. A à même de présenter des observations spécifiques à la décision lui refusant tout délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () 5° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
10. M. A soutient qu'il existerait une contradiction entre la décision contestée et la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé son assignation à résidence en ce que la première a estimé qu'il présentait un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français alors que la seconde a écarté ce risque. Toutefois, M. A ne conteste pas le fait qu'il a déclaré lors de son audition le 20 décembre 2022 ne pas souhaiter regagner son pays d'origine. Par suite, compte tenu de son maintien en situation irrégulière sur le territoire depuis l'échec de sa dernière demande de titre de séjour, le préfet de l'Aube a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, une éventuelle illégalité de la décision d'assignation à résidence de M. A demeurant sans incidence sur la légalité de la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire, il en résulte que le moyen tiré de la contradiction entre ces deux décisions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. A ayant été informé lors de son audition le 20 décembre 2022 que le préfet était susceptible de prendre contre lui une mesure en vue de le reconduire dans son pays d'origine, il ne pouvait ignorer que cette mesure pourrait être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et a pu à cette occasion présenter toute observation utile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le droit d'être entendu qu'il tient du principe général de droit de l'Union européenne aurait été méconnu par la décision contestée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-avant, d'une part, M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, l'administration n'avait pas l'obligation de mettre M. A à même de présenter des observations spécifiques à la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
13. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le préfet de l'Aube n'a en l'espèce pas méconnu le droit au respect de la vie privée de M. A ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé son assignation à résidence serait illégale au motif que l'appréciation du risque de fuite n'aurait pas été la même par chacune des deux décisions. Par suite, le moyen tiré de la contradiction de motif ne peut qu'être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Aube et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube et au préfet de la Haute-Saône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2202070_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel