TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202070_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022, par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour à titre provisoire dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il se fonde sur une demande de titre de séjour présentée le 18 décembre 2020 alors qu'une nouvelle demande a été présentée le 26 mai 2021 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la demande ; - en ce qu'il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 20 août 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Joos a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1975, est entrée en France le 14 juin 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " visite à la famille ou à des amis ". Le 28 janvier 2015, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 27 janvier 2016. Le 18 décembre 2020, Mme B, qui s'est séparée de son conjoint en 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 26 mai 2021, elle a présenté une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, si la décision attaquée omet de faire mention de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée à titre complémentaire par Mme B le 26 mai 2021, il ressort des pièces produites en défense que cette admission avait été sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort de la lecture de la décision en litige que la préfète du Loiret a précisément examiné le bien-fondé de la demande de la requérante sur cette base. Il suit de là que les moyens tirés d'un défaut d'examen de la demande et d'une erreur de fait doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, entrée en France à l'âge de trente-neuf ans, vit sur ce territoire depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie, à la suite de sa séparation d'avec son conjoint, d'aucune attache familiale en France, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence au Maroc où demeurent ses parents, ainsi que l'un de ses frères et sa sœur. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même que son autre frère demeurant en France bénéficie d'une carte de résident, qu'elle justifie exercer une activité professionnelle d'employée familiale en contrat à durée déterminée à raison de trois heures par semaine depuis novembre 2021, qu'elle participe de façon régulière à des activités bénévoles et qu'elle est titulaire du permis de conduire français, la préfète du Loiret a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 ci-dessus que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B n'est pas établie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est dépourvue de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 15 mars 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202070_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel