TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202070_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 24 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot (CAF) a limité à 25 % soit 107,86 euros la remise gracieuse qui lui a été accordée portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 431,44 euros. Il soutient que : - il effectue toujours ses déclarations en temps et en heure ; il est très rigoureux avec les démarches administratives et les réalise auprès de la CAF dès que cela lui est demandé ; il vérifie quotidiennement ses mails et son compte sur le site de la CAF ; - il ne pense pas avoir fait de déclaration tardive qui aurait généré un trop-perçu. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 22 août 2023 et le 12 septembre 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A a déclaré a posteriori les revenus de l'année 2021, ce qui a généré un trop-perçu d'aide au logement pour les mois d'avril à décembre 2021 ; - la remise de dette a été accordée partiellement au motif de la responsabilité de l'allocataire et de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 22 janvier 2022, la CAF du Lot lui a notifié un trop-perçu d'APL de 431,44 euros à la suite de la prise en compte de ses revenus de travailleur indépendant pour l'année 2021. Par courrier du 4 février 2022, M. A a sollicité de la CAF une remise gracieuse de sa dette compte tenu de sa situation financière. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dette ou de lui en accorder la remise totale. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : () c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. / Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré l'ensemble de ses revenus de l'année 2021 en une seule fois le 26 janvier 2022. L'APL perçue par M. A n'avait donc pu prendre en compte ces revenus. La révision de sa situation et l'intégration de ses revenus de travailleur indépendant a engendré l'indu en litige. Si M. A fait valoir qu'il a toujours déclaré ses revenus trimestriellement et produit effectivement ses déclarations trimestrielles complètes de l'année 2022, l'indu en litige a été établi sur l'année 2021. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, M. A n'est fondé à contester ni le principe ni le montant de l'indu en litige. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823 9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une remise de 25 % de sa dette pour tenir compte de sa situation de précarité et des circonstances d'établissement de l'indu. M. A, par son recours, s'est borné à contester le bien-fondé de l'indu sans soutenir que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de rembourser le solde de l'indu en litige. En l'état de l'instruction, M. A a déclaré pour le trimestre de novembre 2022 à janvier 2023, un salaire moyen de 827 euros, un chiffre d'affaires net moyen de 471 euros et des indemnités de chômage à hauteur mensuelle de 167 euros. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. A n'est pas dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu à sa charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre du logement. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales du Lot. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain CLe greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202070_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel