TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202070_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2022 et 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 février 2022 et interrompu le versement de sa rémunération ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Pierre Oudot de la rétablir dans ses droits à rémunération relatifs à la législation sur les congés de maladie ordinaire à compter du 15 février 2022 et jusqu'à la fin de son congé maladie, le 9 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l'article 14 du décret du 19 avril 1988 ainsi que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, qui prévoient le régime du congé de maladie des fonctionnaires hospitaliers et son application dans le cadre de la suspension ; - la décision méconnaît la loi du 5 août 2021 et le décret d'application du 7 aout 2021 dès lors qu'elle la prive illégalement de son droit à l'avancement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Nallet-Rosado, substituant Me Tissot, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot. 1. Par décision du 9 février 2022, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Pierre Oudot a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme B, infirmière, à compter du 15 février 2022 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 9 février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Sur le droit à l'avancement : 4. Il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, cité au point 3, que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision en litige relève que sa période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de son avancement. Sur la méconnaissance des dispositions relatives au congé de maladie : 5. Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en la suspendant pour le motif d'absence de vaccination, la décision a violé les dispositions statutaires relatives au droit pour tout agent public d'être placé en arrêt maladie et de percevoir son traitement afférent. 6. Une telle mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur, lorsqu'elles sont prises alors que l'agent est en congé de maladie, qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé maladie de l'agent en question. La légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En l'espèce, la décision attaquée a été édictée le 9 février 2022 et notifiée le 11 février 2022 à la requérante. À la date de la décision attaquée, Mme B n'était pas en congé de maladie. Si le jour prévu pour la prise d'effet de la mesure, le 15 février 2022, l'intéressée s'était vue prescrire un arrêt de travail couvrant la période du 10 au 23 février 2022, prolongé ensuite jusqu'au 9 mars 2022, Mme B n'en a, toutefois, informé son administration que le 10 février 2022, donc postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir, d'une part, que la décision attaquée ne pouvait pas entrer en vigueur avant la fin de son congé de maladie et, d'autre part, que la décision attaquée, qui fait une application de la loi du 5 août 2021 différente de celle appliquée aux salariés de droit privé, viole le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'en solliciter l'abrogation et d'en contester l'éventuel refus. 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Pierre Oudot. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. FOURCADE Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202070
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TA3812 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2202070_20240712
Données disponibles
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