TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202071_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 16 mai 2022, Mme A B, représentée, à compter du mémoire enregistré le 16 mai 2022, par Me Shebabo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembr e201- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 29 juillet 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Konter, avocate, substituant Me Shebabo et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme B, qui est de nationalité haïtienne, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que Mme B pourra, si elle ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à destination d'Haïti. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en Haïti, le 8 janvier 1997, réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2015. Vivent également en France, sa mère et compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et ses deux demi-frères, de nationalité française, avec lesquels elle soutient, sans être contredite, entretenir des liens étroits. Sans être davantage contredite, la requérante soutient qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale en Haïti, depuis que son père a quitté ce pays. Mme B justifie, par ailleurs, avoir été régulièrement scolarisée en France, où elle a obtenu, en 2017, le certificat d'aptitude professionnelle mention " coiffure ", assorti en 2018 d'une mention complémentaire " coiffure coupe couleur ", et, en 2019, le diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " esthétique cosmétique parfumerie ". Enfin, la requérante, présente une tumeur desmoïdale dans l'épaule droite, qui a été diagnostiquée quelques semaines avant l'intervention de l'arrêté contesté, à raison de laquelle elle est suivie dans l'unité d'oncologie de l'Hôpital Cochin. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à sa situation familiale, à son engagement dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et à la fragilité de son état de santé, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à la délivrance de ce titre. Il y a également lieu, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 février 2022, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Lu en audience publique le 21 octobre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202071_20221021
Données disponibles
- Texte intégral