TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202071_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Hoyé, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Caen. 2°) de fixer la provision à consigner sur les honoraires de l'expert ; Elle soutient que : - elle présentait un syndrome cérébelleux statique important avec des troubles visuels et des céphalées ; - A la suite d'un bilan neurologique au CHU de Caen réalisé en août 2003, l'hypothèse d'une maladie inflammatoire du système nerveux central a été évoquée ; - lors d'une consultation le 28 novembre 2003, le praticien a évoqué le diagnostic d'une probable sclérose en plaques ; - dans un courrier du 26 décembre 2003, le praticien mentionne l'existence d'une thyroïdopathie qui peut être associée à une sclérose en plaques ou être isolée et expliquer à elle seule les symptômes neurologiques ; - en dépit des cures de corticoïdes prescrites, le praticien qui la suit pour la sclérose en plaques n'a pas constaté d'amélioration de son état de santé sur le plan neurologique ; - une IRM cérébrale réalisée en juillet 2010 n'a pas montré d'évolution importante de la charge lésionnelle depuis l'IRM de 2005 et relève l'apparition d'un hyper signal sous-cortical frontal droit ; - un traitement de fond concernant la sclérose en plaques a été mis en œuvre à compter du 22 septembre 2010 ; - elle a subi le 7 juillet 2011 une thyroïdectomie totale, dont les suites opératoires ont été simples ; - elle a été hospitalisée le 7 septembre 2015 en neurologie pour des examens complémentaires dans la cadre d'une sclérose en plaques de forme rémittente ; - une évaluation neuropsychologique réalisée le 12 octobre 2015 a mis en évidence un ralentissement idéomoteur associé à des troubles de la mémoire épisodique verbale au premier plan ; - le 2 novembre 2015, le praticien du CHU a indiqué que le diagnostic de sclérose en plaques pourrait être remis en cause, qu'il n'y avait pas d'argument pour une sclérose en plaques évolutive ni d'élément pour une autre pathologie auto-immune identifiable. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante fait valoir qu'elle présentait un syndrome cérébelleux statique important avec des troubles visuels et des céphalées et, qu'à la suite d'un bilan neurologique au CHU de Caen réalisé en août 2003, l'hypothèse d'une maladie inflammatoire du système nerveux central a été évoquée. Dans un courrier du 26 décembre 2003, un praticien de cet établissement mentionne l'existence d'une thyroïdopathie, qui peut être associée à un sclérose en plaques ou être isolée et expliquer à elle seule les symptômes neurologiques. En dépit des cures de corticoïdes prescrites, le praticien qui la suit pour la sclérose en plaques n'a pas constaté d'amélioration de son état de santé sur le plan neurologique. Un traitement de fond concernant la sclérose en plaques a été mis en œuvre à compter du 22 septembre 2010, par Extavia en injection sous-cutanée une fois toutes les 48 heures avec un protocole d'introduction progressif sur les premières semaines. Par un courrier du 2 novembre 2015, le praticien du CHU a indiqué que le diagnostic de sclérose en plaques pourrait être remis en cause, qu'il n'y avait pas d'argument pour une sclérose en plaques évolutive ni d'élément pour une autre pathologie auto-immune identifiable. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison notamment d'une erreur de diagnostic, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande relative à la consignation : 4. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de Mme B présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C A, exerçant à la Fondation A. de Rothschild, service de neurologie, 25 rue Manin, Paris (75019), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D B, du CHU de Caen et de la CPAM du Calvados, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme D B au CHU de Caen ; 2°) analyser l'état de santé de Mme D B avant son admission en 2003 au CHU de Caen et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme B au CHU de Caen depuis 2003, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à son état et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués et des traitements prescrits ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; 4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état de la patiente antérieur à son admission dans cet établissement ou à toute autre cause étrangère ; 5°) en cas d'erreur de diagnostic, préciser si un retard de prise en charge a été à l'origine des préjudices subis et, dans l'affirmative, dans quel pourcentage ; 6°) le cas échéant, dire si l'état de santé de la requérante est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie de la patiente en l'absence de tout manquement ; 8°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à l'expert. Fait à Caen, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2202071_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel