TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202071_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Hage, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la Ville de Cannes et son assureur la SMACL, à lui payer la somme totale de 3 400 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de condamner in solidum la Ville de Cannes et son assureur la SMACL, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sinistre dont elle a été victime sur son véhicule a été causé par un dysfonctionnement des bornes escamotables qui se sont relevées intempestivement lors de son passage, ce qui constitue un défaut d'entretien normal imputable à la Ville de Cannes. - elle est fondée à demander réparation de son préjudice conformément aux conclusions de l'expertise amiable qu'elle a fait réaliser et à laquelle la Ville pourtant conviée n'a pas participé. Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 février 2023, la commune de Cannes conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, à ce que la SA CITELUM soit condamnée à la garantir du paiement des sommes mises à sa charge, et en tout état de cause, de condamner Mme B à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - que la matérialité du sinistre et le lien de causalité dont la preuve incombe à Mme B ne sont pas établis ; en tout état de cause, la requérante n'établit ni la réalité de l'intervention d'un policier municipal, ni avoir respecté la procédure de passage des bornes incriminées ; - en tout état de cause, les bornes ont été installées et sont entretenues par la SA CITELUM. Par courrier du 28 avril 2022, la procédure a été communiquée à la SMACL qui n'a pas enregistré de conclusions. Par courrier du 16 février 2023, la procédure a été communiquée à la SA CITELUM qui n'a pas enregistré de conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - les conclusions de M. Patrick Soli, rapporteur public, - les observations de Me Bianchi, représentant Mme B et de Me Bessis-Osty représentant la commune de Cannes Considérant ce qui suit : 1. Mme A B expose qu'elle s'est rendue le 10 septembre 2020, rue Victor Cousin, à Cannes (06 400), dont l'accès est réglementé par des bornes escamotables. Elle se serait engagée dans cette rue à l'invitation d'un policier municipal alors que les bornes étaient baissées. A son passage, celles-ci se sont soulevées sous son véhicule, l'endommageant gravement. Une expertise amiable s'est tenue le 5 novembre 2020, sur le lieu du sinistre, à laquelle la Ville de Cannes n'a pas participé, alors qu'elle y avait été conviée, l'expert ayant conclu que le véhicule avait été endommagé " suite à un choc survenu en partie inférieure avant contre une borne automatique ", et considéré que le véhicule n'était pas réparable économiquement, après en avoir évalué la valeur de remplacement à 3 400 euros. Par courrier du 26 novembre 2020, Mme B a, par l'intermédiaire de sa protection juridique, formé une demande d'indemnisation. Par courrier du 3 février 2021 ne mentionnant pas les voies et délais de recours et faisant état d'un courrier du 20 janvier 2021, la Ville de Cannes a, par l'intermédiaire de son assureur de responsabilité, la SMACL, rappelé les règles de responsabilité applicables. Par courrier du 8 décembre 2021, elle a formulé, par l'intermédiaire de son avocat, une seconde demande préalable d'indemnisation par courrier recommandé réceptionné le 13 décembre suivant dont la Ville a accusé réception par courrier du 17 janvier 2022 mentionnant les voies et délai de recours, demande implicitement rejetée à partir du 17 mars suivant. Mme B demande au tribunal de condamner in solidum la commune de Cannes et son assureur, la SMACL, à lui payer la somme de 3 400 euros au titre d'indemnisation du préjudice matériel subi. La Ville de Cannes demande au tribunal de condamner la SA CITELUM à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Sur la responsabilité de la Ville de Cannes et la garantie de la SMACL : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage ou au concessionnaire de l'ouvrage, soit d'établir qu'ils ont normalement entretenu l'ouvrage, soit l'existence d'une force majeure, soit de démontrer la faute de la victime. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B n'établit ni n'avoir franchi à l'invitation d'un fonctionnaire de police municipale les plots escamotables à l'origine du sinistre subi sur son véhicule automobile, ni avoir respecté la procédure de passage des plots qui imposait aux usagers de la rue Victor Cousin à Cannes non munis d'un badge d'accès, comme c'était le cas de requérante, de se signaler préalablement à la borne d'appel. Dès lors, le dommage matériel dont elle a été victime ayant été exclusivement causé par son imprudence, Mme A B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la Ville de Cannes qui doit être regardée comme ayant, au surplus, démontré ne pas avoir manqué à son obligation d'entretien normal, ni a fortiori la garantie de la SMACL. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'appel en garantie formulée par la Ville de Cannes contre la SA CITELUM : 4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, il y a lieu de rejeter l'appel en garantie formulé par la Ville de Cannes à l'encontre de la SA CITELUM qui doit, par suite, être mise hors de cause. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que la Ville de Cannes et la SMACL qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme B une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la Ville de Cannes et la SMACL et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Cannes sont rejetées. Article 3 : La SA CITELUM est mise hors de cause. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Ville de Cannes, à la SMACL et à la SA CITELUM. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé G. Taormina Le greffier, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2202071
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2202071_20230531
Données disponibles
- Texte intégral