TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202072_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B A conteste la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - les faits de violence avec une arme, pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi, ont été commis en situation de légitime défense ; - il n'a jamais commis de vol. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2022, M. A a sollicité une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 12 juillet 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports ". Selon l'article L. 612-6 de ce code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article L. 612-7 de ce code prévoit que l'agrément est délivré aux personnes qui, notamment, justifie d'une aptitude professionnelle. Aux termes de l'article L. 612-22 dudit code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". En vertu de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure en raison de la mise en cause de l'intéressé, en qualité d'auteur, le 22 avril 2015, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et sur la période du 13 septembre 2007 au 14 octobre 2007 pour cambriolage de locaux industriels, commerciaux ou financiers. 4. D'une part, il ressort des données concernant M. A inscrites dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) produit en défense que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Selon l'enquête administrative menée par la police nationale, le requérant, qui reprochait à la victime, son voisin du dessus, des troubles de voisinage, lui a asséné un coup de barre de fer au niveau du genou et a tenté de lui donner d'autres coups. Ce document n'indique pas les suites judiciaires qui leur ont été réservées. M. A, qui ne nie pas les faits, explique au tribunal qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi, ce que le Conseil national des activités privées de sécurité ne conteste pas, et que la victime causait des nuisances nocturnes récurrentes qui lui a valu de nombreuses plaintes de la part des autres résidents de l'immeuble, avant d'être expulsée par son bailleur. Il indique également avoir dû se défendre contre son voisin, qui a tenté de le poignarder. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment pour justifier d'une situation de légitime défense. En revanche, si le traitement des antécédents judiciaires et le rapport d'enquête administrative mentionnent tous deux que M. A est connu des forces de l'ordre en qualité d'auteur pour des faits de cambriolage de locaux industriels commis du 13 septembre 2007 au 14 octobre 2007, en l'occurrence le vol d'un système de géolocalisation par satellite (GPS), le requérant nie fermement les faits qui lui sont reprochés. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil national des activités privées de sécurité ne verse aucun élément venant étayer les faits de vol reprochés ou en préciser les circonstances, et n'indique pas davantage les suites pénales qui leur auraient été réservées. Dès lors, la matérialité des faits de vol reprochés à M. A, lesquels sont contestés par le requérant, n'est pas suffisamment démontrée par l'administration. 5. D'autre part, les faits de violence reprochés au requérant ont été commis plus de sept ans avant la décision attaquée dans le cadre d'un conflit de voisinage et n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi. Ces faits, pour regrettables qu'ils soient, sont anciens et sont demeurés isolés. Dans les circonstances de l'espèce et sans nier leur gravité, ils ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec les fonctions d'agent privé de sécurité au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2022. D É C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202072
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2202072_20240522
Données disponibles
- Texte intégral