TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202072_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la SAS ASMP 30, représentée par Me Marty, demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels elle été assujettie pour toutes les sommes excédant le montant en principal de 12 337 euros. Elle soutient que le caractère probant des documents remis postérieurement mais établi sur la base d'éléments antérieurs ne peut être remis en cause sauf à nier la qualité du travail opéré par le cabinet d'expert-comptable ; la reconstitution a été faite sur la base d'éléments bancaires avant clôture et par un professionnel de la comptabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS ASMP 30 a pour objet social le traitement et le revêtement des métaux par sablage, métallisation et thermolaquage ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et financières s'y rattachant. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la 1ère brigade départementale de vérification du Gard concernant l'ensemble des déclarations fiscales pour la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2019. En date du 7 février 2020, le service vérificateur a rédigé à l'encontre de la société un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal. Une proposition de rectification a été adressée à la société en date du 25 septembre 2020, concernant des rectifications en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés. La réclamation préalable présentée le 12 janvier 2022 par la société, ayant été rejetée le 9 mai 2022, la SAS ASMP 30 demande au tribunal la décharge partielle des rectifications notifiées notamment en matière d'impôt sur les sociétés. 2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". L'article L. 74 du même livre dispose que : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ". 3. Il résulte de l'instruction que la 1ère brigade départementale de vérification du Gard a adressé sous pli recommandé avec accusé de réception au siège de la société un avis de vérification de comptabilité le 28 novembre 2019 l'informant de la procédure de vérification et prévoyant une première intervention le 16 décembre 2019. Ce courrier, présenté le 2 décembre 2019, n'a pas été retiré et est revenu au service avec la mention " Pli avisé et non réclamé " après avoir été conservé en point de retrait pendant 15 jours conformément à la réglementation postale. Le 17 décembre 2019, le service a envoyé à la société une première lettre de mise en garde convoquant la société dans les locaux de l'Administration le 8 janvier 2020. Ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, a été présenté le 23 décembre 2019 et est revenu au service " Pli avisé et non réclamé ". Il a également été envoyé en lettre simple, lettre qui n'a pas été retournée au service et qui est donc réputée avoir été appréhendée par la société. Par courriel du 7 janvier 2020, la société a sollicité une modification de la date de convocation. Par courriel du 8 janvier 2020, le service vérificateur a alors proposé un nouveau rendez-vous en date du 17 janvier 2020 dans les locaux de l'administration. N'ayant aucune confirmation de la part de la société, le service a adressé un courriel le 16 janvier 2020 demandant à la société de confirmer le rendez-vous. La société n'a pas répondu aux différents courriels du service et personne ne s'est présenté au rendez-vous du 17 janvier 2020. Le 17 janvier 2020, une seconde lettre de mise en garde a été adressée à la société à la fois en courrier recommandé avec accusé de réception et en lettre simple, fixant un ultime rendez-vous le 31 janvier 2020. Ce pli, pris en charge par la poste le 20 janvier 2020, a été retourné au service avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 6 février 2020. Personne ne s'est présenté au rendez-vous du 31 janvier 2020. Par conséquent, le 7 février 2020, le service vérificateur a établi à l'encontre de la société un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qui est revenu au service avec la mention " Pli avisé et non réclamé " le 13 février 2020. Il a également été envoyé en lettre simple. Cette lettre n'ayant pas été retournée au service, la société est réputée en avoir appréhendé la teneur. La 1ère brigade départementale de vérification du Gard a alors envoyé à la société une proposition de rectification le 25 septembre 2020. La SAS ASMP 30, à l'exception du courriel du 7 janvier 2020, n'a jamais cherché à prendre contact avec le service vérificateur, empêchant ainsi la vérification sur place de la comptabilité de la société. L'administration fiscale a ainsi pu valablement constater une opposition au contrôle fiscal et évaluer d'office les bases d'imposition de la société. 4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Conformément à ces dispositions et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la SAS ASMP 30 a été régulièrement imposée d'office, il incombe à celle-ci d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions en litige. 5. La SAS ASMP 30 a transmis dans sa réclamation contentieuse un extrait du grand livre du 11 mai 2017 au 31 décembre 2018, le grand livre 2019, le bilan 2018 ainsi que la liasse fiscale au titre de l'exercice 2018. Elle produit à l'instance un bilan, une liasse fiscale et la déclaration pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Elle fait valoir que le caractère probant des documents remis au service postérieurement au contrôle mais établis sur la base d'éléments antérieurs ne peut être remis en cause sauf à nier la qualité du travail opéré par le cabinet d'expert-comptable. Elle précise que la reconstitution a été faite sur la base d'éléments bancaires avant clôture et par un professionnel de la comptabilité. 6. Toutefois, alors que la présentation a posteriori d'une comptabilité reconstituée lui retire toute valeur probante, les éléments ayant servi à cette reconstitution ne sont en tout état de cause pas fournis et ne permettent pas d'en vérifier la validité. Les documents fiscaux tirés de cette reconstitution ne sauraient donc être valablement pris en compte pour démontrer l'exagération des impositions contestées. Par conséquent, les conclusions à fin de décharge, présentées par la requérante, ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ASMP 30 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ASMP 30 et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°220207
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2202072_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel