TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202073_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A et M. B D, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur demande d'annulation de la décision du 28 juin 2022, à titre subsidiaire de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2202072 enregistrée le 20 juillet 2022 par laquelle Mme A et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. D ont sollicité du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'autorisation d'instruire à domicile, pour l'année scolaire 2022-2023 leur fille âgée de trois ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 135-1 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022. Par une décision du 28 juin 2022, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle a, sur délégation du recteur d'académie, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Mme A et M. D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle () ". 4. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ". 5. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relèvent du tribunal administratif de Strasbourg et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B D. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2202073_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel