TA33Juge socialJuge socialRadiation
TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202073_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme D conteste la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé la décision du 23 décembre 2021 relative à un indu de 1 059,75 euros mis à sa charge correspondant à une prime d'activité majorée au titre de la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021. Elle soutient qu'elle vit avec son conjoint et leur fille depuis mars 2021 dans un appartement alors que précédemment elle était hébergée par ses parents et son conjoint chez un tiers, que lors de la rencontre avec l'agent de la caisse d'allocations familiales, elle a commis des erreurs dans ses déclarations en raison du comportement de cet agent à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est bien fondé et qu'à ce jour il est soldé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés B activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté B fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet B ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 2. A termes de l'article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : " Le montant forfaitaire mentionné au 1o de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période B durée déterminée, pour: 1o B personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants; 2o B femme isolée en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ". 3. A termes du deuxième alinéa de l'article D.843-1 : " Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1o de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé B seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé B seule personne, mentionné au 1o de l'article L. 842-3. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D, exerçant une activité salariée depuis le 23 août 2016, a bénéficié de la prime d'activité en sa qualité de personne isolée. A la suite de sa déclaration de grossesse au mois d'avril 2019, cette prime a été majorée et son versement s'est poursuivi lors de la naissance de son enfant en application des dispositions rappelées au point 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales, ayant estimé que la requérante vivait en couple depuis le 1er avril 2019, a procédé à une révision de son dossier à l'issue de laquelle un indu de prime d'activité majorée a été généré. La requérante conteste la date ainsi retenue et soutient vivre en couple uniquement depuis le mois de mars 2021. Toutefois, alors qu'elle a déclaré le 16 mars 2021 être en situation de concubinage depuis le 1er mars 2021, il résulte de la déclaration du 27 mars 2020 qu'elle avait mentionné une vie maritale depuis le 29 octobre 2018. Elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ses propres déclarations et justifiant une absence de concubinage entre le 29 octobre 2018 et le 16 mars 2021 alors qu'un enfant est né de leur union le 8 octobre 2019. En outre, lors de l'enquête menée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, la requérante a déclaré être hébergée par sa mère avec son concubin et menée une vie commune depuis le mois d'avril 2019. Si la requérante soutient que lors de cette enquête, elle a été perturbée par le comportement de l'agent précité, elle ne l'établit par aucune pièce et en tout état de cause elle avait initialement déclaré vivre en couple au 29 octobre 2018 ainsi qu'il a été dit. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à contester la période prise en considération par la caisse d'allocations familiales pour procéder à la révision de son dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à contester la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé la décision du 23 décembre 2021 relative à un indu de 1 059,75 euros mis à sa charge correspondant à une prime d'activité majorée au titre de la période du 1er décembre 2019 au 28 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2202073_20230626
Données disponibles
- Texte intégral