TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202073_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ses ressources personnelles qui ont évolué depuis l'enquête, compte tenu de la perception d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 558 euros et d'une rente d'accident de travail d'un montant mensuel de 885 euros. En outre, l'enquêteur diligenté avait donné un avis favorable à l'accueil de son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Galtier au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1959, réside régulièrement en France depuis le 10 mars 1993, en dernier lieu sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2022. Le 6 juin 2011, il a sollicité le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, compatriote qu'il a épousée au Maroc le 1er octobre 1979. Le préfet du Gard a rejeté cette première demande pour insuffisance de ressources par une décision du 3 février 2012, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de céans par un jugement n°1200884 du 21 février 2013, mais infirmé par un arrêt n°13MA01532 du 2 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A. Par une décision du 21 janvier 2015, le préfet du Gard a de nouveau rejeté la demande pour insuffisance de ressources, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de céans par un jugement n°1500513 du 14 octobre 2016, mais infirmé par un arrêt n°16MA04763 du 11 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A. En exécution de cet arrêt, le préfet du Gard a réexaminé la situation de l'intéressé et rejeté cette demande par un arrêté du 5 mars 2018 que M. A n'a pas contesté. M. A a déposé une nouvelle demande au profit de son épouse le 16 novembre 2021, qui a été rejetée pour insuffisance de ressources par l'arrêté contesté du 1er juin 2022, dont M. A sollicite l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, la préfète du Gard a retenu que les ressources de l'intéressé sur les douze derniers mois précédant sa demande, d'un montant mensuel moyen de 855 euros nets provenant exclusivement de sa rente d'accident de travail, étaient inférieures au montant minimum requis pour une famille de deux personnes, alors fixé à 1 218 euros nets par mois, conformément à l'avis défavorable rendu par l'enquêteur de l'OFII. Le requérant se prévaut de la perception depuis le 1er janvier 2022 de sa pension de retraite d'un montant mensuel net de 558 euros, lui allouant désormais des revenus dépassant le plafond de ressources. Toutefois, la préfète fait valoir en défense, sans être contestée, que le revenu moyen mensuel de M. A, réévalué ainsi par référence aux douze mois précédant le 1er juin 2022, date d'adoption de l'arrêté litigieux, demeurait inférieur au montant minimum requis. Il suit de là que le demandeur ne pouvait être regardé à cette date comme satisfaisant à la condition de ressources. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de l'évolution favorable de ses ressources depuis le 1er janvier 2022, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier que la préfète du Gard déroge, au titre de son pouvoir de régularisation, à la condition de ressources prévue par les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2202073_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel