TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202074_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen de cette demande de régularisation par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant russe né le 14 avril 1982, entré en France le
30 août 2014, a sollicité, le 25 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Var. Par un arrêté du 29 juin 2022 le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var du 29 juin 2022 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l'indication des textes dont il a été fait application et notamment les articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des circonstances de son entrée régulière sur le territoire français de M. B le 30 août 2014, de la présence en France de sa sœur de nationalité française chez laquelle il réside, de sa situation de famille et de son absence d'activité professionnelle. Par suite, la décision attaquée du préfet du Var portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du formulaire de demande de titre de séjour souscrit le 19 octobre 2021 que M. B n'a présenté sa demande de titre de séjour que sur le seul fondement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si le préfet du Var s'est spontanément placé sur le terrain de l'admission exceptionnelle au séjour désormais prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a apprécié les mérites de la demande de titre à cet égard, la seule circonstance que cette demande était accompagnée d'une promesse d'embauche datée du 21 août 2021 n'imposait pas à cette autorité d'examiner cette demande sur le fondement des dispositions relatives aux titres de séjour portant la mention " salarié ". De même, il ressort des termes de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale a apprécié la demande de régularisation à l'aune de cet unique justificatif professionnel et a estimé que ce document ne permettait pas de justifier à lui seul une admission exceptionnelle en qualité de " salarié ". Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la demande présenté par M. B doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B fait valoir la durée de son séjour en France, le décès de ses parents en Russie ainsi que ses liens avec sa sœur qui l'héberge depuis son entrée sur le territoire en 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B était âgé de trente-deux ans à la date de son entrée sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune autre attache personnelle, familiale ou professionnelle nouée en France depuis son arrivée et qu'il n'établit pas plus être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Russie, son pays de naissance. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, au regard des éléments limités relatifs à ses efforts d'intégration professionnelle, que cette autorité a entaché sa décision refusant un titre de séjour à M. B d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de celui-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 3 à 6 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne justifie pas d'attaches personnelles, familiales ou professionnelles sur le territoire français d'une intensité telle qu'une décision d'éloignement à destination de son pays de naissance porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".
10. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. A
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202074_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel