TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202074_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui octroyer un délai de départ volontaire suffisant pour qu'elle puisse procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision retirant son attestation de demande d'asile a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision retirant l'attestation de demande d'asile ; - elle est illégale en raison du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un rendez-vous à la préfecture du Jura le 23 février 2023 pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 20 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour Mme A, qui s'en rapporte à la requête, - et les observations de M. B, représentant le préfet du Jura, qui s'en rapporte au mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 3 mars 1976, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 24 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Jura a retiré l'attestation de demande d'asile délivrée à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision retirant l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques en matière d'engagement des dépenses. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme A a été définitivement rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 juin 2022 et par une décision de la CNDA du 29 novembre 2022. Dans ces conditions, en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, par l'arrêté du 9 décembre 2022, retirer l'attestation de demande d'asile de la requérante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté contesté, que le préfet a retracé le parcours administratif et les conditions de séjour en France de la requérante en relevant notamment qu'elle était célibataire, qu'elle avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'elle n'avait pas justifié être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Nigéria, qu'elle ne démontrait aucune intégration en France et qu'elle ne disposait pas de ressources propres pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en retirant son attestation de demande d'asile à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, compte tenu de ce que Mme A est célibataire, qu'elle ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France où elle a séjourné durant dix mois, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, quand bien même ses parents seraient décédés et que ses enfants ne vivraient plus, selon elle, au Nigéria, mais alors même qu'il ressort des pièces du dossier que sa sœur et son frère vivent toujours dans son village au Nigéria, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours : 9. En premier lieu, la requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 11. La requérante soutient qu'elle entend déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour ce faire, elle dispose d'un rendez-vous à la préfecture du Jura le 23 février 2023. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un délai de départ volontaire particulier à la suite du rejet de sa demande d'asile et, d'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme A, le préfet du Jura n'a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme A soutient qu'elle a été attirée vers l'Europe par un réseau de proxénétisme dont elle a rencontré l'un des membres principaux à proximité de son village au Nigéria, qu'elle a été contrainte à la prostitution à son arrivée à Palerme en Italie par cette même personne, qu'elle est analphabète et n'a pas suivi d'instruction, si bien qu'elle est très vulnérable. Elle soutient en conséquence qu'elle peut être considérée comme encourant des menaces de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où la personne responsable du réseau de proxénétisme pourrait la retrouver. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA en date du 29 novembre 2022. Or, d'une part, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation portée sur les faits par l'OFPRA puis la CNDA. D'autre part, son récit et les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques réels, personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Par suite, en désignant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet du Jura n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022, par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2202074
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2202074_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel