TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202074_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 31 octobre 2022, 13 décembre 2022, 27 janvier 2023, 16 février 2023 et 23 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Mont-lès-Seurre a procédé au retrait des délégations de fonctions dont elle bénéficiait en qualité de deuxième adjointe ; 2°) de condamner la commune de Mont-les-Seurre à lui verser des dommages et intérêts en raison des accusations de vol qui ont été diffusées à son encontre par le maire de la commune ; 3°) de condamner la commune de Mont-lès-Seurre à lui verser la somme de 3 740 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retrait de son indemnité mensuelle de deuxième adjointe depuis le mois de juillet 2022. Elle soutient que : - elle a été accusée publiquement par le maire d'avoir refusé de voter le budget de l'année 2022 alors que le vote a eu lieu à bulletin secret ; - elle n'a pas été mise en mesure d'agir dans le cadre des délégations qui lui ont été accordées ; - depuis son élection en 2020, il n'y a eu qu'une seule cérémonie au monument aux morts le 14 juillet 2021 que le maire a géré seul ; ce dernier leur reproche leur inaction mais empêche toute initiative ; malgré cette situation, elle s'est investie dans l'organisation de plusieurs évènements, tels que les cérémonies du 8 mai 2022, la fête des mères 2022 et la réunion des colis des anciens ; le maire n'a rien organisé pour le 8 mai 2021 et le 8 mai 2022, ni pour le 14 juillet 2021 ; si ses horaires de travail ne lui permettent pas toujours de passer à la mairie, elle téléphonait au maire pour s'enquérir des affaires communales, le maire ne faisant que lui répéter qu'il n'y avait rien de nouveau ; - les divergences et dissensions entravent la bonne marche de l'administration communale ; les réunions se terminent par des remarques désobligeantes, des propos dégradants, des injures et des menaces de la part du maire et de M. D ; des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie et ces comportements ont fait l'objet d'un signalement auprès du sous-préfet ; le comportement du maire peut être assimilé à du harcèlement moral ; le maire n'a jamais proposé d'organiser des réunions maire/adjoints pour étudier les dossiers en cours ; le refus du budget de l'année 2022 n'a causé aucun retard dans les projets en cours ; le maire n'a rien fait pour la commune depuis son élection en 2020 ; elle a refusé de procéder au désherbage et à l'entretien du cimetière car le maire n'avait pas évoqué ce point avec l'ensemble du conseil municipal, bien qu'elle ne soit pas opposée à des travaux d'entretien ; - elle n'a jamais refusé de participer à un rendez-vous avec le maire à la sous-préfecture ; - elle n'est pas responsable du vol commis en mairie ; elle souhaite que le maire soit puni pour l'avoir traitée de voleuse, et lui verse des dommages et intérêts ; - elle n'a rien à se reprocher et fait son travail correctement ; elle n'a jamais entravé la bonne marche de l'administration communale ; le maire ne peut affirmer qu'elle a voté contre le budget dès lors que le vote se fait à bulletin secret ; - à la réunion du conseil municipal du 19 novembre 2021, le maire a utilisé un pouvoir dont il ne disposait pas ; le maire lui a refusé un pouvoir. Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022, 16 novembre 2022, 5 janvier 2023, 7 février 2023 et 12 janvier 2024, la commune de Mont-lès-Seurre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 24 janvier 2024. Un mémoire en défense a été enregistré le 15 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est membre du conseil municipal de la commune de Mont-lès-Seurre et exerçait les fonctions de seconde adjointe au maire. Par un arrêté n° 3/2022 du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Mont-lès-Seurre lui a retiré toutes ses délégations à compter de cette date. La requérante demande au tribunal, d'une part, d'annuler cet arrêté et, d'autre part, de condamner la commune de Mont-lès-Seurre à lui verser des dommages et intérêts en raison des accusations de vol qui ont été diffusées à son encontre par le maire de la commune et à lui verser la somme de 3 740 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retrait de son indemnité mensuelle de deuxième adjointe depuis le mois de juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 de ce code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a manifesté à plusieurs reprises son opposition au maire, notamment concernant la réfection du clocher de l'église de la commune de Mont-lès-Seurre dont elle estime qu'elle présente un danger immédiat pour la population, mais également par son refus de procéder au désherbage et à l'entretien du cimetière communal, ainsi que le lui demandait le maire. Les dissensions existantes entre le maire et la requérante, dont la réalité n'est pas contestée par les parties à la présente instance, se sont également manifestées par des invectives réciproques et publiques, en particulier dans la cadre des publications municipales mais également à l'occasion de la cérémonie du 14 juillet 2022. Ces dissensions ont conduit Mme A à déposer une plainte à l'encontre du maire de la commune de Mont-lès-Seurre, le 28 mars 2022, en raison d'insultes que ce dernier aurait proférées à son encontre, alors que le maire a, de son côté, porté plainte le 9 novembre 2022, pour le vol d'une trousse de premiers soins, survenu dans les locaux de la mairie entre le 15 juin 2022 et le 30 juillet 2022 et dont il soupçonne la requérante d'être l'auteur, sans que les pièces versées au dossier ne permettent de l'établir. 5. Les tensions existantes entre la requérante et le maire de la commune de Mont-lès-Seurre ont impacté le fonctionnement de la commune dès lors que le budget de l'année 2022 a été rejeté par une délibération du 14 avril 2022, à une majorité de six voix contre trois, ce qui a conduit le préfet de Saône-et-Loire à déclencher la procédure prévue à l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, si Mme A conteste avoir voté contre l'adoption de ce budget, elle a co-signé avec cinq autres membres du conseil municipal, le 24 juin 2022, postérieurement au courrier électronique du 21 juin 2022 par lequel le maire l'a informée de son intention de procéder au retrait de sa délégation de fonctions mais antérieurement à l'intervention de l'arrêté en litige, une lettre publique dans laquelle le groupe d'opposition souligne, d'une part, qu'il avait " rejeté majoritairement le budget " en raison de son opposition aux méthodes et à la politique du maire et, d'autre part, que deux adjointes du maire, dont Mme A, avaient " compris qu'elles avaient été aveuglées en début de mandat ". Ainsi, l'existence de dissensions graves, de nature à altérer les liens de confiance entre le maire et sa seconde adjointe, est matériellement établie à la date de l'arrêté du 8 juillet 2022. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise pour un motif matériellement inexact et étranger à la bonne marche de l'administration communale. Les circonstances que le maire aurait commis des irrégularités dans la gestion des affaires communales, au demeurant non établies, et que Mme A n'aurait commis aucune faute sont, à cet égard, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice relatif aux accusations de vol diffusées par le maire de la commune de Mont-les-Seurre : 6. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 7. En dépit de la demande que le tribunal lui a adressée le 24 novembre 2023, et dont elle a accusé réception le 27 novembre 2023, Mme A ne justifie pas avoir présenté auprès de la commune de Mont-lès-Seurre une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des accusations de vol diffusées par le maire de la commune de Mont-lès-Seurre et ne justifie donc pas, à la date du présent jugement, qu'une collectivité publique aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent à ce titre. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui ne respectent pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. En ce qui concerne le préjudice matériel résultant du retrait, à compter du mois de juillet 2022, de l'indemnité mensuelle de Mme A en qualité de deuxième adjointe : 8. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ". L'article L. 2123-24 du même code prévoit que pour les communes dont la population comporte moins de cinq-cents habitants, les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont au maximum égales à 9,9 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. 9. En application des dispositions des articles L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, le versement d'indemnités de fonctions à des adjoints ou des conseillers municipaux, qui doit être décidé par le conseil municipal, est subordonné, dans les communes de moins de cent mille habitants, à la condition que ces adjoints et conseillers aient reçu une délégation de fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18. En outre une telle délégation, pour être régulière, doit porter sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance. 10. Dès lors que la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Mont-lès-Seurre a procédé au retrait des délégations de fonctions dont la requérante bénéficiait en qualité de deuxième adjointe n'est entachée d'aucune illégalité fautive, Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal de condamner la commune de Mont-lès-Seurre à lui verser la somme de 3 740 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retrait de son indemnité mensuelle de deuxième adjointe depuis le mois de juillet 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Mont-lès-Seurre. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 mai 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2202074_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel