TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202075_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et est entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision n° 428530, 428564 du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 avril 1995, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 11 décembre 2019 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Après son placement en fuite, il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Le 24 septembre 2021, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en " procédure accélérée ". Le 9 décembre 2021, il en a sollicité le rétablissement. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 11 décembre 2019, sa situation est régie par les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Si dans sa décision du 31 juillet 2019, Association La Cimade et autres, n° 428530, 428564, visée ci-dessus, le Conseil d'Etat a jugé que ces articles étaient partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il a également jugé qu'il reste néanmoins possible à l'OFII, par une décision motivée, après examen de la situation particulière du demandeur d'asile et après l'avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil lorsqu'il a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'offre de prise en charge produit par l'OFII et signé par le requérant, que M. A a certifié avoir été évalué par un agent de l'OFII, dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 11 décembre 2019. En outre, l'OFII a accordé un nouvel entretien à l'intéressé en vue de procéder à un réexamen de sa situation de vulnérabilité, avec le concours d'un interprète, le 24 septembre 2021, soit après l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure accélérée " et avant l'intervention de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A n'a bénéficié d'aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 visée ci-dessus : " () lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en " procédure accélérée " le 24 septembre 2021 n'imposait pas à l'OFII de lui rétablir de manière automatique le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre, si le requérant, qui était âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, produit un certificat médical du 17 novembre 2021, mentionnant qu'il souffre d'une angine persistante depuis un mois, un certificat médical du 19 novembre 2021, indiquant sans autre précision que son état de santé nécessite un logement stable, un certificat médical du 2 janvier 2022, précisant qu'il " souffre de gorge irritée, toux sèche, épistaxis et céphalées ", ainsi que des documents médicaux, attestant qu'il a été reçu aux urgences le 30 novembre 2021 après des complications liées à une vaccination, ces éléments ne suffisent pas attester d'une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil. Par ailleurs, M. A ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre les 13 mai 2020 et 24 septembre 2021, période au cours de laquelle il est resté dépourvu d'attestation pour demandeur d'asile, et sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période de plus d'une année. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ou entachée sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202075_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel