TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202075_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2022, M. E H, Mme A C et la société civile immobilière (SCI) Feriagem, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire n° PC 30 189 21P 0458 à la SCI SM G pour l'édification d'un immeuble comportant sept logements, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la SCI SM G une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en litige en leur qualité de voisins immédiats ; - le projet en litige affecte les conditions d'occupation de leur bien ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il ne vise pas les pièces complémentaires déposées par la société pétitionnaire après le dépôt de son dossier de demande de permis de construire ; - le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la date de construction d'un mur de clôture destiné à être démoli dans le cadre de l'opération projetée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; - le classement en zone U de la parcelle cadastrée section DO n°495 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article III UB11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que : - l'aspect architectural du projet de construction n'est pas compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants du site ; . une partie de l'immeuble projeté est recouverte d'une toiture terrasse ; . la réalisation du projet implique la démolition du mur de clôture bordant la rue de Bourgogne qui présente un intérêt architectural particulier ; . les matériaux choisis pour la façade nord doivent être regardés comme des matériaux reconstitués ou des matériaux à base de placage de pierres apparents ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°1 " Nature en ville " ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate d'un local technique abritant un transformateur électrique ; - il méconnaît les dispositions de l'article III UB4 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions du préambule du règlement relatives au traitement des eaux pluviales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 10 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI SM G, représentée par Me Barnier, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou au sursis à statuer, sur le fondement de l'article L.600-5-1 du même code et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Mahistre pour la SCI Feriagem et M. H, de Me Lenoir pour la commune de Nîmes et de Me Fortunet pour la SCI M G. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire n° PC 30 189 21P 0458 à la SCI SM G pour l'édification d'un immeuble comportant sept logements sur les parcelles cadastrées section DO n° 494 et n° 495. Le 10 mai 2022, M. H, Mme C et la SCI Feriagem ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, que le maire de Nîmes a rejeté par courrier du 1er juin 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune de Nîmes du 15 octobre 2020, le maire de Nîmes a donné délégation de fonction à M. B F, premier adjoint au maire, notamment en ce qui concerne les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 3. La circonstance que l'arrêté contesté ne mentionnerait pas les pièces complémentaires transmises aux services instructeurs de la commune de Nîmes par la société pétitionnaire postérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire est sans incidence sur sa légalité. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ". Dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux seuls bâtiments, la société pétitionnaire n'était pas tenue de préciser, dans son dossier de demande de permis de construire, la date d'édification du mur de clôture qu'elle prévoit de démolir. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Les requérants reprochent à la société pétitionnaire d'avoir maintenu à tort la représentation d'une partie de la végétation dans la pièce du dossier de demande de permis de construire relative aux perspectives d'insertion de l'immeuble projeté afin de tromper l'administration sur la réalité du volet paysager du projet. Il ressort toutefois de l'ensemble des pièces de la demande de permis de construire que les services instructeurs ont été mis à même d'apprécier l'impact paysages du projet. À supposer que les requérants aient entendu soutenir que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude, un tel moyen n'apparaît pas fondé. 6. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". 7. Les requérants se bornent à citer des extraits du plan d'aménagement et de développement durable de la commune de Nîmes, relatifs à la préservation du capital végétal et de la biodiversité urbaine, et à rappeler que la parcelle en litige est arborée. Cette circonstance ne suffit cependant pas à établir que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en n'identifiant pas les lieux au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le moyen soulevant pas la voie de l'exception l'illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone UBb la parcelle en litige ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes du III de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes : " Les constructions neuves doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. () Une attention particulière devra être portée aux toitures : / - Les toitures des constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, relief) et des différents types de couvertures existants (toitures, terrasses, retraits). / Les pentes des toitures doivent être sensiblement égales à celle des toitures des constructions voisines, elles devront être le plus souvent comprises entre 25 et 35 %. () Les autres règles relatives aux constructions sur existant exprimées en II.A) peuvent servir de principe pour l'insertion de constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel. Toutefois, le cas échéant, elles ne sauraient faire échec à un projet d'architecture contemporain témoignant d'innovation ou de qualité. () / Les clôtures devront être en harmonie avec l'environnement. () / Les murs de clôtures bordant des voies, fermant les jardins privés et les cours, doivent être conservés et restaurés s'ils présentent un intérêt architectural et s'ils correspondent à des dispositions anciennes ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au cœur d'une zone densément urbanisée, à proximité immédiate du centre-ville de Nîmes. Ce terrain, vierge de toute construction est arboré et bordé de nombreuses constructions à usage d'habitation, de hauteurs et de styles divers, sans style architectural particulier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le mur de pierres bordant la rue de Bourgogne ne présente pas davantage d'intérêt architectural. Le projet en litige, qui implique notamment la démolition dudit mur, prévoit l'édification d'un immeuble de style contemporain, d'une hauteur de 12 mètres, principalement revêtu d'une toiture traditionnelle en pente couverte de tuiles canal, similaire à celles des constructions environnantes. Si cette toiture se prolonge à l'arrière du bâtiment par une toiture terrasse, cette partie de la construction n'est pas visible depuis la voie publique et s'intègre tant dans l'architecture du bâtiment créé que dans le bâti environnant. L'immeuble projeté présente ainsi des caractéristiques qui lui permettent de s'insérer correctement dans l'environnement urbain et d'être compatible avec lui. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article précité applicables aux seules immeubles existants ou façades commerciales des constructions existantes qui proscrivent l'utilisation de certains types de matériaux. Il résulte de ce qui précède que le moyen des requérants tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article III UB11 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches. 10. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " () / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du G bâti ou non bâti, du G archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 10, le mur de clôture dont le permis de construire en litige autorise la démolition ne présente pas d'intérêt architectural particulier. Alors même que le périmètre du site patrimonial remarquable sera prochainement étendu au secteur au sein duquel est situé le projet, la démolition dudit mur n'est donc pas de nature à compromettre la protection du G bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 13. Les requérants soutiennent que la réalisation du projet, qui implique l'abattage de six arbres, contrarierait les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programme n° 1, " Nature en ville ", destinés à conserver et renforcer la présence du végétal dans les espaces publics et privés, en particulier au sein de trois axes directeurs prioritaires. Cette OAP précise notamment que la commune " ambitionne de mettre en valeur, structurer et aménager son territoire, pour répondre aux objectifs de préservation des continuités paysagères, potentiellement écologiques, entre les différents espaces naturels et de favoriser la biodiversité urbaine ordinaire ". Si elle insiste en particulier sur le principe du " renforcement du végétal dans les espaces privés ", elle doit s'analyser à l'échelle du territoire de la commune de Nîmes et n'a pas pour objet de proscrire toute opération d'urbanisme impliquant la suppression de végétation existante, a fortiori si celle-ci ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Au regard du caractère relativement modeste du projet en litige, dont l'emprise au sol est de 221 mètres carrés, de ses caractéristiques globales, et notamment de sa dimension paysagère prévoyant différentes plantations parmi lesquelles un arbre à haute tige, deux arbustes et une haie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux autorisés par l'arrêté contesté, qui impliquent notamment l'arrachage de six arbres ne faisant l'objet d'aucune protection, seraient incompatibles avec les orientations de l'OAP n°1. 14. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 15. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 13., dès lors que le projet est d'une ampleur modeste et qu'il prévoit une compensation partielle à l'arrachage des six arbres en comportant une dimension paysagère, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme que le maire de Nîmes a pu délivrer le permis de construire en litige sans l'assortir de prescriptions spéciales. 17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet jouxte une parcelle sur laquelle est situé un local technique abritant un transformateur électrique. Les requérants font état, de manière peu circonstanciée, de nuisances sonores et de risques liés à l'exposition aux champs magnétiques des futurs résidents. Il est toutefois constant que le local en litige est séparé du bâtiment projeté par un double mur maçonné et qu'il jouxte également un immeuble existant. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les occupants de cet immeuble auraient signalé une quelconque nuisance causée par l'implantation de ce transformateur électrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes de l'article III UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes : " Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU. ". Aux termes du point 9.2.1.1 dudit préambule relatif aux types d'ouvrages de rétention : " () différentes techniques sont à privilégier par les maîtres d'ouvrage : / - à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert en déblais ou délimité par un merlon de 40 cm de hauteur maximum, cuves enterrées (si répondant aux critères d'accessibilité et de vérification), noues ; / - Recul du bassin par rapport aux limites séparatives doit être pris en compte ". 20. Les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées du préambule du PLU en raison du choix d'un système de rétention des eaux pluviales installé en toiture et de l'implantation d'un bassin de rétention en limite séparative. Or, lesdites dispositions ne présentent pas de caractère contraignant de sorte que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir utilement de leur méconnaissance. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 600 euros à verser à la commune de Nîmes, ainsi qu'une somme de 600 euros à verser à la SCI SM G. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2202075 est rejetée. Article 2 : M. H, Mme C et la SCI Feriagem verseront solidairement une somme de 600 euros à la commune de Nîmes, ainsi qu'une somme de 600 euros à la SCI SM G, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, à la commune de Nîmes et à la SCI SM G. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur F. D Le président, J. ANTOLINI La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3031 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202075_20230131
TA8311 avril 2025
DTA_2202075_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2202075_20230131
Données disponibles
- Texte intégral