TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202075_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, la SAS Open Énergie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Mandres s'est opposé à la déclaration préalable n°DP 027 383 22 I0001 en vue de l'installation de treize panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée n°383 ZC 66 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mandres de prendre un arrêté de non-opposition portant sur sa déclaration préalable. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant de limiter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune de Mandres pouvait assortir sa décision de prescriptions spéciales et que le risque est hypothétique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la commune de Mandres, représentée par Me Legendre, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, à ce que le tribunal ordonne la remise en état des lieux dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de la SAS Open Énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les travaux ont été réalisés sans autorisation ; - la requête est irrecevable dès lors que la SAS Open Énergie n'a pas intérêt et qualité pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Mandres tendant à ce que le tribunal ordonne la remise en état des lieux, dans un délai d'un mois, sous astreinte, dès lors que les conclusions reconventionnelles sont irrecevables en recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Legendre, représentant la commune de Mandres. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 février 2022, la SAS Open Énergie a déposé une déclaration préalable n° DP 027 383 22 I0001 pour l'installation de treize panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée n° ZC 66 sur le territoire de la commune de Mandres. Par un arrêté du 9 mars 2022, le maire de la commune de Mandres s'est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Open Énergie a présenté un recours gracieux le 24 mars 2022 que le maire de la commune de Mandres a rejeté le 13 mai 2022. Par sa requête, la SAS Open Énergie demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mandres : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Open Energie a été mandatée, par mandat conventionnel du 16 novembre 2021, par M. A pour présenter une déclaration préalable en vue de la pose de treize panneaux photovoltaïques sur un terrain situé à Mandres. Dès lors, la SAS Open Energie peut être regardée comme mandataire au sens des dispositions du 1° de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et pouvait régulièrement présenter la déclaration préalable. 4. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La SAS Open Energie ne peut, par suite, se prévaloir du " mandat d'assistance administrative " signé par son client et n'est ainsi pas recevable à présenter un recours en tant que mandataire de M. A pour contester devant le tribunal la décision d'opposition à déclaration préalable. 5. D'autre part, la société Open Energie se prévaut uniquement d'un " mandat d'intérêt commun " pour présenter le recours. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS Open Energie ne peut tirer un intérêt à agir de ce seul mandat. En outre, si la société requérante entend agir en son nom propre pour présenter la requête, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un intérêt propre outre le mandat administratif l'unissant à M. A. Dans ces conditions, la SAS Open Energie ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par elle, en qualité de mandataire de M. A, pour la pose de treize panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de ce dernier. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Open Energie tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune : 7. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal ordonne la remise en état des lieux dès lors que la société pétitionnaire a procédé à la pose des panneaux photovoltaïques litigieuse sans autorisation et que la maire de la commune de Mandres a dressé un procès-verbal d'infraction, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Mandres doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Open Energie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Open Energie est rejetée. Article 2 : La SAS Open Energie versera à la commune de Mandres une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Mandres tendant à la remise en état des lieux sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Open Énergie et à la commune de Mandres. Copie en sera adressée pour information à M. B A. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : B. EsnolLa présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202075 ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2202075_20230720
Données disponibles
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