TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202075_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2022 et 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cohen Scali, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du conseil des prud'hommes ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au syndicat inter hospitalier Cannes Grasse Antibes de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; 3°) de condamner le syndicat inter hospitalier Cannes Grasse Antibes à lui verser les sommes de 1 521,25 euros au titre de l'indemnité de requalification, 4 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral, abus de droit et procédés vexatoires, 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 152,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 538,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que les rappels de salaire sur la période du 23 octobre 2017 au 20 mars 2019 ; 4°) d'enjoindre au syndicat inter hospitalier Cannes Grasse Antibes de lui délivrer les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge du syndicat inter hospitalier Cannes Grasse Antibes une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle a été recrutée par l'association Initiatives Emplois et mise à dispositions du syndicat inter hospitalier Cannes Grasse Antibes. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 12 décembre 2024, le groupement de coopération sanitaire (GCS) de la Côte d'Azur, anciennement GCS Services Inter Hospitaliers Cannes-Grasse-Antibes-Fréjus-Menton-Nice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de Mme B, le litige se rapportant à la rupture d'un contrat de droit privé ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Henry, représentant le groupement de coopération sanitaire de la Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par l'association Initiatives Emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et mise à disposition du GCS Services Inter Hospitaliers Cannes-Grasse-Antibes-Fréjus-Menton-Nice, devenu le GCS des hôpitaux de la Côte d'Azur, à compter du 23 octobre 2017 et jusqu'au 20 mars 2019. Mme B demande au tribunal de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de condamner le GCS à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur l'exception d'incompétence : 2. D'une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. 3. En l'espèce, les conclusions indemnitaires de la requérante tendent à voir le groupement de coopération sanitaire condamné du fait des fautes qu'il aurait prétendument commises au cours de la période où Mme B était mise à disposition de celui-ci. En application des principes rappelés ci-dessus, il appartient au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions. 4. D'autre part, Mme B devant être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au groupement de coopération sanitaire de requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il appartient également au juge administratif, dès lors que le groupement de coopération sanitaire est une personne publique gérant un service public administratif, de se prononcer sur de telles conclusions. Dès lors, l'exception d'incompétence doit, par suite, être écartée. Sur la recevabilité de la requête : 5. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 6. Par une lettre du 3 décembre 2024 adressée à Me Cohen Scali par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le tribunal a invité Mme B à régulariser d'une part ses conclusions à fin d'annulation et d'autre part ses conclusions à fin d'indemnisation présentées dans sa requête en lui demandant de produire d'une part une copie de la décision attaquée et d'autre part une copie de la demande préalable d'indemnisation adressée au groupement de coopération sanitaire et de l'éventuelle décision explicite intervenue en réponse à cette demande. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas régularisé ses conclusions. Dès lors, la requête de Mme B est irrecevable en toutes ses conclusions et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupement de coopération sanitaire de la Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALe greffier Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2202075_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel