TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202076_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre le titre de séjour qui lui a été délivré par cette autorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été informée par un courrier du 17 mai 2022 qu'il avait été fait droit à sa demande de titre de séjour ; - toutefois ce titre ne lui a pas été remis lorsqu'elle s'est présentée à cette fin au guichet des services de la préfecture ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir la remise matérielle de son titre depuis quatre mois, et se trouve en conséquence maintenue dans un état de précarité ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a besoin de son titre pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits qui s'attachent à une présence régulière sur le territoire ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante s'est vu remettre matériellement son titre en cours d'instance le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 13 juin 1987 à Benin City (Nigeria) a sollicité le 20 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'ascendant de réfugié, sa fille mineure C ayant obtenu l'asile en France. Ce titre lui a été délivré par une décision du 4 mai 2022. Toutefois sa remise matérielle n'a pu avoir lieu lors de la présentation de la requérante en préfecture. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre matériellement son titre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense que Mme B s'est vu remettre matériellement son titre le 21 septembre 2022, après avoir justifié de son identité, ce qu'il établit par la production du relevé AGDREF. La requérante qui n'a pas répliqué à ce mémoire dans le délai qui lui était imparti, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Enfin il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 7 octobre 2022, Le juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme La greffière Signé M.CALOONE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202076_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA