TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202076_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a implicitement confirmé le bien-fondé d'un indu de 42,66 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Elle soutient que les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie au mois d'avril 2020 résultaient d'une erreur de cette organisme et qu'elle a remboursé spontanément la somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de 42,66 euros de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Par un courrier du 11 février 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Eu égard à son argumentation, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard en tant qu'elle confirme implicitement le bien-fondé d'un indu de 42,66 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité litigieux dont Mme B sollicite l'annulation, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources et notamment des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçue au titre du mois d'avril 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de remboursement établie par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, que Mme B a, au cours de l'année d'imposition 2020, spontanément remboursé la somme indûment perçue au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte que cette somme ne saurait constituer une ressource devant être pris en compte au titre du calcul des droits à la prime d'activité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales du Gard a laissé à sa charge une dette de 42,66 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard en tant qu'elle confirme implicitement le bien-fondé d'un indu de 42,66 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard est annulée en tant qu'elle confirme implicitement le bien-fondé d'un indu de 42,66 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) de Mme B pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. A La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202076_20230207