TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202076_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 342 986 euros, émise le 29 mars 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var, ainsi que la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa contestation dirigée contre cette mise en demeure ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 342 986 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mise en demeure de payer en litige méconnaît l'effet suspensif de l'exigibilité de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent, effet prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et rappelé par la doctrine administrative BOI-REC-PREA-20-20-40, dès lors que cette mise en demeure a été édictée sans justification de ce que le jugement n° 1902568 du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées lui avait été préalablement notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une lettre du 9 juillet 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les éventuelles conséquences, sur le présent litige, de l'arrêt n° 22MA01530 rendu le 15 mars 2024 par la cour administrative d'appel de Marseille, qui a réformé le jugement n° 1902568 rendu le 28 mars 2022 par le tribunal administratif de Toulon. En réponse à cette lettre, un mémoire a été enregistré le 29 juillet 2024 pour M. B. Il soutient que l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille rend " nulle et non avenue " la mise en demeure contestée. En réponse à la même lettre, un mémoire a été enregistré le 2 août 2024 pour le directeur départemental des finances publiques du Var, qui persiste dans ses conclusions. Il fait valoir que les effets de la mise en demeure litigieuse sont maintenus pour le montant dont il reste redevable à l'issue du dégrèvement prononcé le 4 juin 2024 et de l'annulation partielle de cette mise en demeure le 18 juillet 2024. Par une lettre du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, compte tenu de l'annulation partielle de la mise en demeure de payer du 29 mars 2022 prononcée le 18 juillet 2024 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var à hauteur de la somme de 138 034 euros, il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête de M. B tendant, d'une part, à l'annulation de ladite mise en demeure de payer et de la décision du 23 mai 2022 rejetant sa contestation dirigée contre celle-ci et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 342 986 euros, qui sont devenues sans objet dans cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, l'administration fiscale a notifié à M. B, par une proposition de rectification du 13 novembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016, qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018. Par une lettre du 14 novembre 2018, M. B a présenté une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à hauteur de la somme de 210 109,93 euros. Cette réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté sa requête par un jugement n° 1902568 du 28 mars 2022. Le 29 mars 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var a émis à son encontre une mise en demeure de payer la somme de 342 986 euros, tenant lieu de commandement, qui lui a été notifiée le 5 avril 2022. Par lettre du 4 mai 2022 reçue le 6 mai suivant, M. B a contesté cette mise en demeure de payer en remettant en cause l'exigibilité de la somme réclamée au motif qu'il avait demandé le sursis de paiement. Par une décision du 23 mai 2022 notifiée le 27 mai suivant, sa contestation a été rejetée. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 342 986 euros réclamée par cette mise en demeure. 2. Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / () La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre () ". Selon cet article L. 281 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans () les cas prévus au 2° () : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Sur l'étendue du litige : 3. En cours d'instance, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n° 22MA01530 du 15 mars 2024 devenu définitif, a déchargé M. B, en droits, pénalités et intérêts de retard, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, à raison des sommes de 64 827 euros, 69 290,93 euros et 75 992 euros au titre respectivement des années 2014, 2015 et 2016, soit une somme totale de 210 109,93 euros, et réformé le jugement du tribunal du 28 mars 2022 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Tirant les conséquences de cette décharge, le service d'assiette a prononcé le 4 juin 2024 un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 138 034 euros et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var a procédé le 18 juillet 2024 à l'" annulation partielle " de la mise en demeure de payer du 29 mars 2022 à hauteur de cette somme. M. B, à qui ces éléments ont été communiqués et qui n'y a pas répondu, ne conteste pas que cette dernière décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 342 986 euros ont perdu leur objet à hauteur de la somme de 138 034 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions dans cette mesure. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'exigibilité de l'impôt est suspendue dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis. Le sursis de paiement, en ce qu'il entraîne la suspension de l'exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées. 6. En outre, les dispositions précitées, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Ainsi, en cas de sursis de paiement, les impositions contestées ne sont plus exigibles jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif. 7. Il résulte de l'instruction que la demande de sursis de paiement présentée par M. B dans sa réclamation du 14 novembre 2018, dont l'administration ne conteste pas la réception, a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions contestées. Cette suspension a duré jusqu'à la date de notification du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge de ces impositions, même si ce jugement a fait l'objet d'un appel. Cette notification doit être regardée comme ayant eu lieu le 31 mars 2022, date à laquelle le facteur s'est vainement présenté à l'adresse communiquée au tribunal par M. B et figurant sur le pli. Par conséquent, les impositions en cause ne pouvaient pas être recouvrées avant le 31 mars 2022, date à laquelle elles sont redevenues exigibles. Dès lors, c'est à tort que l'administration a poursuivi leur recouvrement par la mise en demeure de payer litigieuse émise le 29 mars 2022, quand bien même celle-ci n'a été reçue par M. B que le 5 avril 2022. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 204 952 euros procédant de cette mise en demeure et restant en litige (342 986 - 138 034 = 204 952 euros). Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 138 034 euros, sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 342 986 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 29 mars 2022. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 204 952 euros résultant de la mise en demeure de payer du 29 mars 2022. Article 3 : l'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2202076_20241125
Données disponibles
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