TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202076_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory et la SAS Geon, représentées par Me Cloëz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire d'Haybes s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable n° DP 08 222 22 A0020 déposée le 16 mai 2022 en vue de l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile rue de l'espérance sur la parcelle cadastrée AK 291, ainsi que la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire d'Haybes a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire d'Haybes, à titre principal, de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haybes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - l'interdiction générale d'implanter toute nouvelle antenne-relais de radiotéléphonie mobile, qui est prévue par les dispositions de l'article UZ 1.2. du règlement du plan local d'urbanisme, est illégale dès lors, premièrement, qu'elle n'est pas justifiée dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l'urbanisme, deuxièmement, qu'elle n'est pas justifiée au regard du principe de précaution et de la volonté de préserver les paysages, troisièmement, qu'elle compromet l'exécution des obligations de service public auxquelles sont soumis les opérateurs de téléphonie mobile, et, quatrièmement, qu'elle méconnaît la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'Etat ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire de production, enregistré le 4 septembre 2023, la commune d'Haybes a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Hivory a pour activité l'exploitation et la commercialisation aux opérateurs, d'infrastructures passives de réseaux de télécommunications. Elle est liée à la SAS Geon par un contrat de mandat confiant à cette dernière des prestations d'études relatives à l'installation d'infrastructures de télécommunication, notamment en matière d'urbanisme. La SAS Hivory a déposé le 16 mai 2022 une déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile composée d'un pylône treillis support d'antennes d'une hauteur de 42 m, d'une dalle de béton support d'armoires techniques de 6 m² et d'une clôture de 2 m de haut, sur un terrain situé 5 932 rue de l'Espérance à Haybes. Par un arrêté du 8 juin 2022, le maire d'Haybes s'est, au nom de la commune, opposé à cette déclaration préalable. La SAS Geon a introduit, par un courrier du 29 juin 2022, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le maire d'Haybes sur celui-ci. La SAS Hivory et la SAS Geon demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 portant opposition à la déclaration préalable, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté du 8 juin 2022. 2. En premier lieu, les sociétés requérantes font valoir que les dispositions de l'article UZ.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme sont illégales, et que cette illégalité entache, par voie d'exception, d'illégalité l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la dernière révision du plan local d'urbanisme d'Haybes, tel qu'il a été appliqué en l'espèce : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; / () ". Aux termes de l'article R. 123-2 de ce code : " Le rapport de présentation : / () / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement (). En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; () ". 4. Aux termes de l'article UZ.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Haybes : " Sont interdites dans toute la zone les occupations et utilisations du sol suivantes : / () / - Les ouvrages techniques liés aux réseaux de radiotéléphonie mobile, hormis s'il s'agit de remplacement d'ouvrages existants qui reste autorisé ". Aux termes du rapport de présentation du plan local d'urbanisme : " Le principe de précaution et la volonté de préservation paysagère ont été appliqués pour les nouvelles antennes de radiotéléphonie mobile. Le règlement limite géographiquement les possibilités d'implantation nouvelle de ces ouvrages techniques : / - ils ne sont pas autorisés en zones urbaines ou à urbaniser (UA, UB, UZ et 1AU), hormis s'il s'agit d'un remplacement d'ouvrages existants ; () ". 5. Les requérantes soutiennent que les dispositions de l'article UZ.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Haybes ne sont pas justifiées par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Haybes. Un tel moyen est ici fondé. Ainsi, l'interdiction générale de tout nouvel ouvrage technique lié aux réseaux de radiotéléphonie mobile ne peut être regardée comme justifiée ni par l'invocation en termes généraux du principe de précaution et de la volonté de préservation paysagère, lesquels, en l'absence de tout élément circonstancié, ne permettent pas de comprendre les raisons d'une interdiction absolue des antennes-relais nouvelles dans les zones concernées du plan local d'urbanisme, ni par aucun autre élément du rapport de présentation. 6. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". 7. Les dispositions susmentionnées permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à restreindre la destination et la nature des constructions autorisées en fonction des situations locales concernées. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, l'interdiction générale et absolue d'implantation de toute nouvelle antenne de radiotéléphonie mobile dans l'ensemble des zones précitées du plan local d'urbanisme n'a pas été définie en fonction de situations locales. Cette interdiction est par conséquent également illégale à cet égard. 9. Compte tenu de tout ce qui précède, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'interdiction générale prévue à l'article UZ.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Haybes est illégale. L'arrêté en litige ayant ces dispositions pour base légale, l'illégalité de ces dernières entache, par voie d'exception, d'illégalité cet arrêté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 de ce code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ". L'article A. 424-4 de ce code précise notamment que si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision. 11. Les sociétés requérantes font valoir que l'arrêté est fondé sur les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, sans être cependant suffisamment motivé au regard de ces deux articles. 12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire d'Haybes s'est fondé, d'une part, sur le fait que le projet, situé en zone UZ, méconnaît l'interdiction d'implantation de toute nouvelle structure de relais de radiotéléphonie prévue par les dispositions de l'article UZ.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Haybes. Selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, cette interdiction est motivée par " le principe de précaution et la volonté de préservation paysagère ". D'autre part, l'arrêté attaqué cite, dans le cadre de ses motifs, les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Si la citation de ces textes n'est assortie d'aucune autre précision, le premier de ces textes est cependant relatif aux limitations au droit de construire justifiées par des atteintes portées par le projet à la salubrité et à la sécurité publiques, et le second aux limitations justifiées par des atteintes au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, soit des objectifs proches de ceux retenus par les auteurs de l'article UZ.1.2. précité. Enfin, comme indiqué précédemment, la commune d'Haybes n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste dès lors pas que ces articles constituent également des motifs de l'arrêté. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme également fondée sur les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Ces deux motifs de la décision ne comportent toutefois aucune considération de fait. Les sociétés requérantes sont donc fondées à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne ces deux motifs. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 14. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé au milieu d'une vaste zone d'activité, à proximité de locaux de type hangar. Il n'est pas contesté que le site ne fait l'objet d'aucune protection, ni d'aucun classement. Le projet, bien que d'une hauteur élevée, est constitué d'un pylône treillis couleur acier assurant une vue transparente. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la décision d'opposition à déclaration préalable en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire d'Haybes s'est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes portant sur l'implantation d'un relai de radiotéléphonie, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de ces dernières, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 20. Il ne résulte pas de l'instruction, alors de surcroît que la commune d'Haybes n'a pas présenté d'observations en défense, qu'une disposition d'urbanisme applicable sur le territoire de cette commune serait de nature à fonder une opposition à la déclaration préalable en litige. Dès lors, le présent jugement, qui annule l'arrêté précité du 8 juin 2022, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire d'Haybes prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Haybes une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire d'Haybes s'est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2022 par la SAS Hivory en vue de l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile rue de l'espérance sur la parcelle cadastrée AK 291, ainsi que la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire d'Haybes a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Haybes de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à propos de la déclaration préalable indiquée à l'article 1er. Article 3 : La commune d'Haybes versera à la SAS Hivory et à la SAS Geon une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Hivory et de la SAS Geon est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory, à la société par actions simplifiée Geon, et à la commune d'Haybes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2202076_20241128
Données disponibles
- Texte intégral