TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202076_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Vaize a prescrit la lutte contre les aboiements de chiens.
Ils soutiennent que l'arrêté est disproportionné au regard de l'objectif de répression des atteintes à la tranquillité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Saint-Vaize, représentée par Me Huberdeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune de Saint-Vaize (17), ainsi que de plusieurs chiens. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le maire de la commune de Saint-Vaize a prescrit plusieurs mesures pour lutter contre les aboiements de chiens.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé () de la police municipale (). ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/ () / 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ". S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu'il s'agit de prévenir et, dès lors qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de plaintes du voisinage au sujet des aboiements des chiens de M. B et Mme D, le maire de la commune de Saint-Vaize a pris le 29 juin 2022 un arrêté destiné à lutter contre les aboiements de chiens. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté : " Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux à quelque titre que ce soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il est interdit en particulier : / de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés / de jour comme de nuit de tenir enfermé à l'intérieur d'un appartement ou dans une maison d'habitation un chien dont le comportement trouble la tranquillité publique ". L'article 2 de cet arrêté prévoit : " Il est interdit d'introduire, dans tous les lieux publics où ils sont tolérés, des chiens dont les aboiements sont susceptibles de troubler le repos ou la détente des personnes ".
4. Eu égard au nombre limité d'habitants effectivement gênés par les nuisances sonores litigieuses et au fait que l'arrêté contesté interdit de jour comme de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur, dans un lieu public ou privé, la possibilité de laisser seul un chien susceptible d'aboyer, les interdictions édictées par la décision en litige, au demeurant difficilement contrôlables, présentent un caractère trop général et absolu au regard de l'objectif de répression des atteintes à la tranquillité publique attaché aux pouvoirs de police confiés au maire. Il en résulte que l'arrêté du 29 juin 2022 du maire de Saint-Vaize doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Vaize demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Vaize du 29 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vaize présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé, et à la commune de Saint-Vaize.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202076_20250220
Données disponibles
- Texte intégral