TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202077_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bonnard demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence du 15 août 2022 pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du vendredi 30 septembre 2022; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bonnard, son avocate, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée porte une atteinte au droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence, conformément aux dispositions de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de cette même convention ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 5-1 de cette convention ; - les conséquences de cette décision sont disproportionnées par rapport au but recherché. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 octobre 2022 à 14h30, en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bonnard, représentant M. C, qui reprend les termes de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant espagnol, a fait l'objet le 10 août 2022, d'une décision du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire national d'une durée de trois ans et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité à savoir l'Espagne ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par une décision du 13 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a placé en rétention administrative. Suite à une ordonnance de remise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, le préfet a pris à son encontre, le 15 août 2022, une décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la demande du requérant d'annulation desdites décisions du 10 août 2022 et du 15 août 2022. Enfin, par une décision du 28 septembre 2022, cette autorité a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du vendredi 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 733-1 du même code prévoit que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. C, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, demeure une perspective raisonnable. La mesure d'assignation à résidence renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours prévoit que l'intéressé devra demeurer à l'adresse où il est assigné tous les jours entre 6 heures et 9 heures et qu'il devra se présenter tous les jours y compris les dimanches et jours fériés, à 9 heures à l'hôtel de police situé à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 6. En premier lieu, M. C soutient que la décision l'assignant à résidence en litige méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir garantie notamment par l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, le requérant se trouve dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, M. C fait également valoir que la décision attaquée méconnaît l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si cette décision restreint provisoirement sa liberté de circuler, en revanche elle n'a ni pour objet ni pour effet de l'en priver totalement. Il suit de là que M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C se borne à soutenir que l'assignation à résidence litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée à son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202077
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202077_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel