TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202077_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la société Chiberta Tennis Country Club, représentée par Me Malo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Anglet a résilié le bail emphytéotique qu'elle a conclu avec la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner à la commune d'Anglet de reprendre les relations contractuelles avec la société, interrompues par cette décision illégale, à titre provisoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est contrainte de transférer l'intégralité de son activité dans un lieu devant encore être trouvé, voire à y mettre un terme définitif et de perdre, ainsi, toute source de revenus ; la survie de la société est ici en jeu ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la résiliation :
* le club de tennis ne saurait être regardé comme une dépendance du domaine public de la commune, de sorte que ce sont les dispositions de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et non celles de l'article L. 2125-1 dudit code, qui s'appliquent ; le débat sur l'illégale gratuité supposée de cette occupation est donc mal fondé ;
* la décision a été prise, en outre, par une autorité incompétente, le maire, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, seul le conseil municipal pouvait prendre une telle décision ;
* la décision est dépourvue de tout motif d'intérêt général la justifiant : l'insuffisance de la redevance annuelle, et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à les supposer applicables, ne peuvent être retenues dès lors que l'objet du contrat de bail n'est pas illicite et que des dérogations sont prévues au second alinéa de cet article, notamment lorsque l'occupation du domaine public contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ; enfin, il convient de procéder à une analyse globale de l'économie du contrat et de tenir compte des avantages et contreparties que la personne publique retire de cette occupation ; le club était délaissé lorsque le bail a été conclu et, après avoir investi 140 000 euros pour racheter les parts de la société locataire, puis dépensé 350 000 euros pour réaliser d'importants travaux de rénovation (du club -house, des courts de tennis, de son parc de stationnement), le lieu est désormais très connu et renommé ; par ailleurs, la commune pouvait toujours faire jouer la clause de révision du montant de la redevance ;
* la résiliation est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la commune réagit uniquement à la condamnation dont elle a fait l'objet, en 2021, prononcée par la cour d'appel de Pau, dans un litige initié par l'assureur de la société ;
* enfin, une résiliation sans indemnité est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune d'Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la demande et à ce que soit mise à la charge de la société requérante, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- au cours de l'exécution du contrat de bail, conclu dans des conditions très avantageuses pour le preneur (redevance annuelle de 20 000 F en 1988, puis de 1 000 F pour les années suivantes) sont survenus, d'une part, un acte de cession de parts sociales, en 2009, sur la base d'un chiffre d'affaire annuel de la société oscillant entre 38 000 et 40 000 euros par an, d'autre part, l'approbation de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 modifiant profondément le droit de la domanialité publique, dont des dispositions s'appliquent aux contrats portant occupation du domaine public en cours d'exécution, notamment celles emportant l'obligation de fixer une redevance en lien avec les avantages dont bénéficie le locataire du fait de cette occupation ;
- la redevance fixée en 1985 a été considérée comme assimilable à une occupation à titre gratuit du domaine public, et la conclusion d'un avenant au contrat de bail a été demandée à la société ; face au refus de cette dernière, le maire a été contraint de prendre la décision en litige ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'un dommage purement financier ne saurait suffire ; l'arrêt de l'exécution du contrat, dans l'attente du jugement au fond du recours formé contre la résiliation, est susceptible, en cas de besoin, d'être indemnisé ; en outre, l'intérêt public qui s'attache à mettre fin à l'exécution de cette convention illégale doit être pris en compte ;
- par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette résiliation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le numéro 2202124 par laquelle la société Chiberta Tennis Club Country demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 octobre 2022 à 10 h 00 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ; les parties n'ont pas souhaité disposer d'une suspension d'audience pour pouvoir présenter leurs observations sur ce moyen, lequel a été débattu par chaque représentant des parties ;
- les observations de Me Malo, représentant la société requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, rappelant, en outre, que les biens ne se situent pas sur le domaine public et que, par suite, cela rejaillit sur le régime juridique applicable et, en amont, sur la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de cette demande de suspension qui a été présentée devant le présent tribunal dès lors que la question de l'appartenance au domaine public relève bien de la compétence du juge administratif ;
- les observations de Me Sapparrart représentant la commune d'Anglet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise que l'intention de la commune a toujours été d'incorporer ce bien au domaine public de la commune, et qu'aucun acte de déclassement n'est intervenu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 40.
Une note en délibéré a été produite pour la commune d'Anglet, le 6 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Anglet est propriétaire depuis 1984 d'un ensemble immobilier composé d'un " club-house " et d'un terrain sur lequel sont aménagés des courts de tennis, correspondant à la parcelle cadastrée section AM n° 113, d'une superficie d'un peu plus de 8 000 m2, située avenue des Crêtes, à Anglet. Elle a conclu, en 1985, avec la société des Tennis de Chiberta, un bail emphytéotique, d'une durée de 54 ans, courant à compter du 1er juillet 1984, afin que cet ensemble immobilier soit exploité. Par une décision du 20 juillet 2022, le maire de la commune d'Anglet a résilié ce bail. La société Chiberta Tennis Country Club demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre la reprise des relations contractuelles, à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. D'une part, il ressort des pièces produites devant le juge des référés, que la commune d'Anglet est devenue propriétaire en 1984 d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage de " club-house " ainsi que des terrains de tennis, qui appartenaient à une personne privée et n'étaient pas affectés à un service public. Elle a ensuite conclu, en 1985, avec la société des Tennis de Chiberta, un bail emphytéotique en vue de l'exploitation de ces installations. Si la commune précise qu'elle avait l'intention, dès 1985, de développer une activité de tennis " ouverte à tous ", il résulte cependant de l'instruction que le club de tennis est strictement privé, son activité étant réservé à ses seuls adhérents, et rien n'indique que cette structure accueille des manifestations pour le grand public ou qu'elle est utilisée pour mettre en œuvre une politique d'animation à destination, notamment, des publics jeunes et scolaires. Ainsi, ce bien ne peut être matériellement regardé comme affecté à l'usage direct du public ou à un service public. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce bien aurait fait l'objet d'une décision d'affectation au service public. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le bien en litige doit être considéré comme appartenant, non pas au domaine public de la commune, mais à son domaine privé. Par suite, le litige lié à l'exécution du contrat par lequel la commune d'Anglet a donné à bail à la société requérante le bien immobilier ici en cause, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. D'autre part, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en application des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Ce bail est alors dénommé bail emphytéotique administratif et les litiges résultant de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, le bail conclu en 1985 ne contient aucune stipulation permettant de considérer que la commune, en l'absence de tout droit de regard sur l'organisation et les conditions d'exploitation de ce bien, a entendu reconnaître le caractère de service public à l'activité de la société. Il n'est, par ailleurs, ni établi ni même allégué que ce bail aurait été conclu en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune. Dans ces conditions, le bail n'a donc pas le caractère d'un bail emphytéotique administratif, et le contentieux lié à l'exécution de ce contrat ne relève pas de la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît, en l'état, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître la contestation de la décision du 28 juillet 2022 de résiliation du bail conclu entre la commune d'Anglet et la société des Tennis de Chiberta, aux droits de laquelle vient la société Chiberta Tennis Country Club. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société requérante dirigées contre la commune d'Anglet qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. De plus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chiberta Tennis Country Club une somme au titre des frais exposés par la commune d'Anglet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Chiberta Tennis Country Club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chiberta Tennis Country Club et à la commune d'Anglet.
Fait à Pau, le 7 octobre 2022.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
S. A M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Signé
M. BAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202077_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA