TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202077_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance en date du 22 août 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée le 14 janvier 2022 par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 août 2022 sous le n° 2202086, Mme D B A représentée par Me Ngeleka demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 26 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 59 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. II. Par une requête n° 2202077 et un mémoire enregistrés respectivement le 19 août 2022 et le 1er décembre 2022, Mme D B A, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soulève les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 2102086. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2102077 et 2102086 de Mme D B A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 26 juillet 1991, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2016. Le 3 mars 2021 elle a déposé plainte contre son ex-compagnon pour des faits de violence conjugale et de proxénétisme. Le 26 avril 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Deux-Sèvres. Elle demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande ainsi que de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a ultérieurement refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 septembre 2022 et du 20 octobre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : 4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. En l'espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 26 avril 2021, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet intervenue le 2 août 2022. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 août 2022 : 7. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 8. Il est constant que Mme B A a déposé une plainte, enregistrée auprès du procureur de la république de Meaux le 3 mars 2021, contre son ex-compagnon pour des faits de violence et de proxénétisme et que cette plainte faisait encore l'objet d'une enquête menée par le commissariat de police de Villeparisis le 24 janvier 2022, comme en atteste la réponse adressée par le tribunal judicaire de Meaux à l'avocat de la requérante. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B A a été auditionnée le 24 octobre 2022 au commissariat de police de Niort dans le cadre de l'enquête préliminaire relative à cette procédure et qu'en tout état de cause, le procureur de la République de Meaux ne s'était pas prononcé sur la suite à y apporter au jour de la décision litigieuse. Par suite, et alors même que Mme B A n'était pas mariée avec la personne faisant l'objet de sa plainte, elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète des Deux-Sèvres délivre à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ngeleka, avocat de Mme B A, d'une somme de 1 300 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B A. Article 2 : L'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres en date du 2 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Ngeleka, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Ngeleka. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. C Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Signé G. FAVARD 2 et 2202086
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202077_20221216