TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202078_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet ne renverse pas la présomption d'authenticité de ses documents d'état civil de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été entendu avant la notification de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour refuser de prolonger le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant M. B. La note en délibéré présentée le 12 septembre 2022 pour M. B n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, serait né le 30 juin 2002 et a déclaré être entré en France en février 2018. Par un jugement en date du 18 juin 2018, du tribunal pour enfants de A, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Par une demande en date du 15 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 11 mai 2022 a été pris par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 9 avril 2021, régulièrement publiée le jour-même au Recueil des actes administratifs n°35 de la préfecture. Par suite, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans ladite décision, M. D, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dès lors que l'arrêté du 9 avril 2021 ne subordonne pas la délégation consentie à M. D à une absence ou un empêchement du délégant, la requérante ne peut utilement soutenir que l'empêchement du préfet n'est pas établi et que la décision attaquée aurait dû mentionner que celui-ci était absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre d'un acte administratif individuel. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant avant de refuser de l'admettre au séjour, de l'obliger à quitter le territoire français, de fixer le délai de départ volontaire et de fixer le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit les originaux d'un acte de naissance n° 224/Reg5 établi le 14 juillet 2014, un extrait d'acte de naissance n° 214/Reg5 établi le 9 juillet 2020, un jugement supplétif n° 876 du 13 juillet 2014, un certificat de nationalité n° 10825 du 15 juillet 2020 et une carte consulaire n° 333/CGML/21 du 16 février 2021. 7. Pour remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil présentés par le requérant et refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire du 4 mars 2022 établi par un analyste en fraude documentaire, qui a indiqué que s'agissant du jugement supplétif, il présente des erreurs de formalisme majeures : le document n'est pas sécurisé, imprimé en toner sur un papier ordinaire au format A4, la motivation de la requête est absente du document, la nature des pièces justificatives ne figure pas sur le document qui en est un extrait. En outre, ce document présente une anomalie majeure en ce qui concerne sa personnalisation en raison notamment du fait que l'écriture qui concerne la mention de transcription dans le registre de l'officier de l'Etat civil est identique à l'écriture ayant personnalisé le jugement supplétif. Par ailleurs ce jugement supplétif rédigé par le greffier en chef porte une mention marginale de transcription au registre du centre secondaire d'Hippodrome. Cette mention est rédigée par l'Officier d'Etat Civil et non par le Greffe ce qui présuppose l'emploi de deux écritures distinctes. S'agissant de l'acte de naissance, le document est incomplet au motif que les mentions en rubriques 2,8 et 18 ne sont pas présentes. Le document 1 intitule " République du Mali - Jugement Supplétif d'Acte de Naissance " r 3876 du 12 juillet 2014 est cite dans la rubrique " DECLARANT " au verso, au lieu de l'être en rubrique " MENTIONS * au verso, conformément à l'article 16 de l'arrêté interministériel malien n°2016-0::55// MAT-MJDH-SG du 26 février 2016, alors en vigueur. Par ailleurs, le numéro NINA n'est pas renseigné. Il est mentionné à la rubrique 17 que le déclarant de la naissance de M. B E est son père, B F, or, selon les déclarations du requérant lors de son évaluation par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, son père serait décédé lorsqu'il était jeune. Les écritures manuscrites correspondent avec exactitude avec celles visibles sur le jugement supplétif. S'agissant de l'extrait d'acte de naissance, la qualité de l'officier d'état civil et le numéro NINA sont manquants. Il contredit l'acte de naissance établi en 2014. Le certificat de nationalité et la carte d'identité consulaire ont été délivrés sur la base de documents analysés comme étant des faux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas dans l'obligation de saisir les autorités maliennes pour vérifications, renverse la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés par M. B et a pu, sans commettre ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle devait d'abord vérifier que ce dernier était dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Dès lors que le préfet a constaté que les actes d'état civil produits par M. B ne permettaient pas d'établir son âge et, en conséquence, de justifier qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit ni même une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. En tout état de cause, les éléments invoqués par M. B, tirés de ses efforts d'insertion, de sa forte motivation, de son âge, de ses perspectives de travail et du déroulement satisfaisant de sa scolarité et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B séjournait en France depuis seulement quatre ans. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucun lien familial en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne serait en conséquence pas isolé. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion que le requérant a consenti et du déroulement satisfaisant de sa scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. En second lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. B. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202078_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel