TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202078_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2022 et le 7 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Koncewicz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 6 avril 1983, est selon ses déclarations rentrée irrégulièrement en France au mois d'août 2015. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant mention " vie privée-vie familiale - liens personnels et familiaux " le 20 septembre 2021 auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté en date du 18 juillet 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée à l'expiration de ce délai. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Mme C est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France en 2015 à l'âge de 32 ans. Si elle se prévaut de l'existence d'une vie commune avec un compatriote comorien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 février 2020, les pièces qu'elle produit et, notamment, la carte de résident de son compagnon délivrée le 5 février 2021 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi que les fiches de paye récentes de ce dernier, qui indiquent qu'il occupe un emploi dans le département du Var, laissent apparaître que le couple est actuellement séparé. En toute hypothèse, la requérante n'établit pas que l'ancienneté de leur relation serait antérieure au 30 novembre 2019, date de la signature du bail de leur logement à Bressuire. Par ailleurs, la requérante est sans emploi, ne suit pas de formation et n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier ses conditions d'intégration dans la société française, ni d'apprécier la nature de ses liens personnels et amicaux en France. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants mineurs et dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident demandée, le préfet de la Vienne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé Y. B Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202078_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel