TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2202078_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 septembre 2022, le 15 février 2023 et le 23 janvier 2024, M. R H, Mme A J, M. D C, M. I E, M. G M, Mme Q K, M. L O, Mme S F, M. P C, M. B N et M. Laurent Boileau, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune d'Aure-sur-Mer a refusé de convoquer le conseil municipal et a refusé d'inscrire deux questions à l'ordre du jour d'un conseil municipal ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d'inscrire la question de modifications budgétaires à l'ordre du jour du conseil municipal dans les plus brefs délais à compter de la date du jugement à intervenir. Ils soutiennent que : - le maire de la commune d'Aure-sur-Mer n'a pas la qualité pour agir au nom de la commune ; - la décision méconnaît l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; - la convocation au conseil municipal du 2 août 2022 est irrégulière. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 26 janvier 2024, la commune d'Aure-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de M. H. La commune d'Aure-sur-Mer n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. R H, Mme A J, M. D C, M. I E, M. G M, Mme Q K, M. L O, Mme S F, M. P C, M. B N et M. Laurent Boileau, conseillers municipaux de la commune d'Aure-sur-Mer, ont sollicité par courrier du 25 juillet 2022 la convocation du conseil municipal et l'inscription de deux points à l'ordre du jour. Par une décision implicite du 24 août 2022, dont il est demandé l'annulation, le maire de la commune d'Aure-sur-Mer a rejeté leur demande. Sur la qualité du maire pour représenter la commune : 2. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; () ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". 4. Alors que les requérants ont contesté la qualité du maire à agir au nom de la commune dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2024 et régulièrement communiqué, la commune d'Aure-sur-Mer n'a produit aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour agir en justice ou l'autorisant à défendre dans la présente instance. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander à ce que les écritures en défense de la commune soient écartées des débats. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ". Et aux termes de l'article L. 2122-14 de ce code : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ". 6. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d'obtenir la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour qu'ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. 7. Le maire d'une commune de moins de 1 000 habitants qui, à la suite de la demande de la majorité des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur des sujets d'intérêt communal, sans que cette démarche ne présente de caractère abusif, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l'ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer. 8. Il résulte en outre de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des " questions diverses ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 juillet 2022, huit des quinze conseillers municipaux qui composent le conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer, qui compte moins de 1 000 habitants, ont demandé au maire de convoquer le conseil municipal avec pour ordre du jour deux questions portant sur la délégation accordée au maire afin de représenter la commune pour la création d'une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique et sur des modifications budgétaires. Il ne ressort pas du dossier que les questions proposées à l'ordre du jour soient dépourvues d'intérêt communal. Enfin, si cette demande s'inscrit dans un contexte de conflit entre le maire et des élus de la majorité municipale, et fait suite à plusieurs conseils municipaux au cours desquels de nombreuses propositions de délibération ont été rejetées par les élus, ces circonstances ne suffisent pas établir que la demande présentait un caractère manifestement abusif. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2022 du maire de la commune d'Aure-sur-Mer refusant la convocation du conseil municipal doit être annulée. Sur l'injonction : 11. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte rendu du conseil municipal du 26 octobre 2022, que la question portant sur la modification budgétaire a été soumise à délibération du conseil municipal. Dès lors, et en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de convoquer le conseil municipal de la commune d'Aure-sur-Mer et d'inscrire à l'ordre du jour uniquement la question portant sur la délégation accordée au maire afin de représenter la commune pour la création d'une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour cette question dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2022 du maire de la commune d'Aure-sur-Mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aure-sur-Mer de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour la question portant sur la délégation accordée au maire afin de représenter la commune pour la création d'une coopération intercommunale en matière culturelle, sportive et touristique, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R H en qualité de représentant unique et à la commune d'Aure-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2202078_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel