TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202078_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, la SCI Sogreg, représentée par Me Marquès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Sérignan lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à l'enlèvement des " mobiles homes " et toutes autres structures présentes sur la parcelle cadastrée section AO n°69 située au lieu-dit " Pas de las Aiguos " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 16 février 2022 : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalablement d'une part à la mise en demeure, d'autre part à la fixation de l'astreinte ; - méconnait le principe de non-rétroactivité des lois dès lors que l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme n'était pas encore en vigueur à la date de constatation des procès-verbaux d'infraction des 25 avril et 11 juin 2019 ; - méconnait le principe de prescription pénale prévue à l'article 8 du code de procédure pénale dès lors que le cabanon et les mobiles homes sont présents depuis l'année 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Sérignan, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Sogreg au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Vidal, représentant la commune de Sérignan. Une note en délibéré présentée par la SCI Sogreg a été enregistrée le 14 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 février 2022, le maire de la commune de Sérignan a enjoint à la SCI Sogreg, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à l'enlèvement des " mobiles homes " et toutes autres structures présentes sur la parcelle cadastrée section AO n°69 située au lieu-dit " Pas de las Aiguos " dans un délai d'un mois. Par sa requête, la SCI Sogreg demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422- 3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500€ par jour de retard. L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Sogreg n'a été destinataire d'aucun courrier l'informant de l'intention de la commune de la mettre en demeure sous astreinte de procéder à l'enlèvement des " mobiles homes " et toutes autres structures sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme et n'a ainsi pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, l'ayant privé d'une garantie. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait eu connaissance des procès-verbaux d'infraction dressés en 2019 en raison de l'irrégularité des mêmes constructions dont il est demandé l'enlèvement, n'est pas de nature à remplacer la procédure contradictoire spécialement prévue par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Enfin, eu égard aux conséquences de cette décision, la seule circonstance que la parcelle en litige soit située en zone rouge pour le risque inondation du plan de prévention des risques ne saurait caractériser une situation d'urgence qui permettrait de ne pas mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, comme le soutient la commune. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Sérignan a mis en demeure la SCI Sogreg, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à l'enlèvement des " mobiles homes " et toutes autres structures présentes sur la parcelle cadastrée section AO n°69 située au lieu-dit " Pas de las Aiguos " dans le délai d'un mois et a prononcé une astreinte, doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Sogreg, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sérignan la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge la commune de Sérignan le versement à la SCI Sogreg d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 février 2022, par laquelle le maire de la commune de Sérignan a mis en demeure la SCI Sogreg, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à l'enlèvement des " mobiles homes " et toutes autres structures présentes sur la parcelle cadastrée section AO n°69 située au lieu-dit " Pas de las Aiguos " dans le délai d'un mois et a prononcé une astreinte, est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Sogreg et à la commune de Sérignan. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, N. A Le président, D. BesleLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 28 mars 2024, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202078_20240328
Données disponibles
- Texte intégral