TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202079_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A D, représenté F la Scp Cherrier-Bodineau, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, le 3 juin 2017, F le centre hospitalier (CH) d'Elbeuf ;
2°) de condamner le CH d'Elbeuf à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du CH d'Elbeuf l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du CH d'Elbeuf une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
F un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.
F un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, représenté F Me Cariou, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie orthopédique et demande le rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées F M. C A D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. En vertu des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
4. En l'état de l'instruction, ni les responsabilités ni les préjudices ne sont suffisamment établis pour permettre de regarder la créance de réparation dont se prévaut M. A D à l'encontre du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. F suite, les conclusions tendant à la condamnation du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à verser à M. A D une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à la suite de sa prise en charge médicale, le 3 juin 2017, et des manquements supposés du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, doivent être rejetées.
Sur la charge des dépens :
5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires F une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de M. A D tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées F M. A D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr E B, élisant domicile au CHU Sud Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de M. A D et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale, le 3 juin 2017, de M. A D F le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil et de dire si elle a été conforme aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ;
5°) de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de cette prise en charge ;
6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
8°) d'évaluer les chefs de préjudices de M. A D :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance F tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
9°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues F les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées F l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise F les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance F laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de- Reuil et au Pr E B, expert.
Fait à Rouen, le 9 août 2022.
La juge des référés,
A. GAILLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202079_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel