TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202079_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièce, enregistrés le 20 septembre 2022, le 22 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 18 septembre 2022 par laquelle le préfet du Gers l'a assigné à résidence et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d'Auch ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, en application de l'article L. 614-61 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas mention des éléments qu'il a produits le jour de sa retenue le 19 septembre 2022 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, magistrate désignée ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui confirme les conclusions et moyens de sa requête ; le requérant soutient en outre que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 18 septembre 2022, le préfet du Gers lui a fait obligation à de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet du Gers a assigné M. B à résidence. Ce dernier demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 décembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision attaquée se fonde sur ce que l'intéressé, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2018, n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation et sur ce que, célibataire, sans enfant, sans emploi et sans ressources propres, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux au caractère ancien, intense et stable sur le territoire français où il réside depuis quatre ans, tandis que toute sa famille vit dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionne pas les éléments transmis par l'intéressé lors de sa retenue, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions citées au point précédent. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. S'il n'est pas établi que M. B a été informé de ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, la décision attaquée n'ayant pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, la circonstance qu'elle ne fasse pas état d'une pièce transmise par l'intéressé, relative à sa situation professionnelle, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si le requérant produit une promesse d'embauche du 3 août 2022, comme mécanicien, et de la déclaration de création, en date du 18 mai 2022, d'une entreprise d'entretien et de réparation de véhicules, dont la réalité de l'activité n'est au demeurant pas démontrée, il ressort des termes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que M. B, entré en France en 2018, s'est déclaré célibataire et sans enfant et que sa famille vit dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Eu égard, par ailleurs, au caractère récent de la relation qu'il indique entretenir depuis janvier 2022 avec une ressortissante française, sans vie commune avec celle-ci, M. B ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. Il résulte de la décision attaquée que celle-ci cite le 3° de l'article 612-2 et le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Elle se fonde, en outre, sur ce que M. B, entré en France muni d'un passeport biométrique assorti d'un visa C en 2018, s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors et n'a jamais sollicité de titre de séjour, et sur ce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée manque en fait. 16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. La décision se fonde sur le caractère récent de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et sur ses conditions de vie sur le sol, le requérant ayant déclaré par ailleurs avoir toute sa famille dans le pays dont il est ressortissant. Elle fait par ailleurs état de l'absence, jusqu'alors, d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public. Dès lors, le préfet du Gers a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En troisième lieu, M. B, entré en France en 2018, soit depuis quatre ans, n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'établit pas avoir noué des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français, tandis que sa famille réside dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, et en dépit de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Gers n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 26. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 28. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé V. D La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202079_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel