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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202079_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril, 2 mai et 15 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus, opposé le 24 février 2022, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante avec lombalgies chroniques, opéré à plusieurs reprises et en voie d'aggravation et qu'eu égard à cet état de santé il ne comprend pas pourquoi un refus lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la Maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a saisi le tribunal alors que son dossier était en cours de réévaluation et que la carte sollicitée lui a été délivrée à compter du 7 juillet 2022 valable jusqu'au 31 décembre 2023, son état pouvant être susceptible d'amélioration en raison des séances de kinésithérapie en entretien au-delà de la consolidation, une arthrodèse ayant été pratiquée au mois de septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 octobre 2021, M. A, né le 1er mars 1964, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 24 février 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 21 février. Le 8 mars 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Par une requête, enregistrée le 8 avril, M. A conteste la décision de refus qui lui a été opposée. 2. Dans son mémoire en défense, le président du conseil départemental indique qu'à la date de la requête, le dossier de M. A était en cours de réévaluation à la suite de la nouvelle évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre de l'instruction du recours administratif préalable formulé par l'intéressé. Il est également fait état de la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement par une décision du 7 juillet 2022 pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2023. Ce mémoire a été communiqué à M. A. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2022, postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, M. A s'est désisté de sa requête. 3. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2202079_20230102
Données disponibles
- Texte intégral